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13/11/2001 | FRANCE | N°01-80255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-80255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 novembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civi

le contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 novembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que ces mémoires qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation, des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80255
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-80255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80255
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