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13/11/2001 | FRANCE | N°00-87614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 00-87614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuelle,

contre l'arrêt n° 673 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2000, qui, pour infractions à la rég

lementation relative aux cotisations sociales, l'a condamnée à treize amendes de 600 fra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuelle,

contre l'arrêt n° 673 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2000, qui, pour infractions à la réglementation relative aux cotisations sociales, l'a condamnée à treize amendes de 600 francs et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de sursis à statuer des prévenus ;

"aux motifs que la Cour de Cassation était saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 8 mars 2000 les sanctionnant pour des faits similaires ; que le bien-fondé des poursuites reposait sur une analyse des faits qui pouvait varier dans chaque espèce ; que Georges Brown et Emmanuelle X... n'étaient pas poursuivis pour des faits identiques même s'ils pouvaient être similaires ;

"alors que lorsque le juge est saisi de faits qui présentent un lien d'indivisibilité avec d'autres sur lesquels une décision définitive doit intervenir, il doit surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; que, saisie de faits commis immédiatement après ceux, objet de la présente procédure, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de sursis à statuer" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 260-1, R. 262-6 du Code du travail, 132-2, 132-3, 132-4, 132-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à treize amendes de 600 francs chacune ;

"alors que lorsque, à l'occasion de procédures distinctes, le prévenu a été reconnu coupable de plusieurs infractions procédant d'une même action coupable, une seule peine doit être prononcée ; qu'en prononçant treize amendes de 600 francs à l'encontre de chacun des prévenus, lesquels avaient déjà été condamnés à 46 amendes de 100 francs chacune pour des faits semblables sur lesquels la cour d'appel de Riom avait statué par une décision frappée de pourvoi, la Cour a violé la règle du non-cumul des peines" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, retenir la culpabilité de la prévenue et la condamner à treize amendes de 600 francs chacune, les juges, après avoir relevé que cette dernière est poursuivie, non pour des faits déjà jugés, mais pour des faits similaires, commis sur des périodes distinctes, retiennent que, co-gérante de la société Trac-Mat, Emmanuelle X... n'a pas procédé à l'envoi des déclarations de salaires de ses treize salariés, et au paiement des cotisations de congés payés et d'intempéries, en dépit d'une mise en demeure préalable ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;

Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région du Massif Central, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87614
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°00-87614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87614
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