AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie X...,
2 / Mme Maryse Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 13 janvier 2000) que la société Lyonnaise de banque (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... qui s'étaient portés cautions des engagements pris par la société Les Caveaux du Chapitre ; que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement de saisie en prétendant être déchargés de leurs engagements en raison de la faute commise par la banque qui, ayant inscrit une hypothèque judiciaire sur un autre immeuble leur appartenant, avait négligé, bien qu'elle ait été en rang utile, de participer à l'ordre ouvert pour la distribution du prix à la suite de la vente de cet immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur opposition à commandement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prix de l'immeuble vendu avait été distribué selon la procédure d'ordre à d'autres créanciers de M. et Mme X..., la cour d'appel a pu retenir que la banque, qui n'avait commis aucune faute de nature à porter préjudice aux cautions, en ne participant pas à la répartition du prix, avait le droit d'exercer des poursuites de saisie immobilière sur un autre bien ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.