AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI du ..., société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Frédéric X..., demeurant ...,
2 / de la société Adequat limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Adequat limited, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant demandé à la cour d'appel, par conclusions signifiées le 23 juillet 1997, de constater que la décision de sursis à statuer était devenue caduque et qu'en conséquence elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la société civile immobilière du ... est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la dépose de la sous-verrière ne constituait pas l'exécution d'une modification des lieux justifiant une autorisation préalable du bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu que les travaux de réparation effectués en 1995 sur la verrière pour un coût de 61 845,15 francs avaient pour cause la vétusté de cet ouvrage construit depuis plus de cent ans, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1755 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à payer à la société Adequat Ltd et à M. X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.