Donne acte à Mme Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... et Mme X... ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 1997) que M. A..., exploitant agricole, a été déclaré en règlement judiciaire le 17 juin 1985 ; que le 28 mars 1987 il a signé une promesse de vente de son exploitation au profit de M. C... ; que sur autorisation du juge-commissaire, M. Z..., son syndic, a vendu la propriété, à M. C..., par acte des 5 et 29 septembre 1987 ; qu'à la suite de l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire, autorisant la vente, par arrêt du 12 mars 1996, M. A..., assisté de M. D..., syndic nommé en remplacement de M. Z..., a sollicité l'annulation de la vente consentie les 5 et 29 septembre 1987.
Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte établi les 5 et 29 septembre 1987, alors, selon le moyen, que les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à la publicité foncière, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont elles-mêmes été publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production de la copie de la demande revêtue de la mention de la publicité ; qu'étant prescrite dans l'intérêt général des tiers, cette règle est d'ordre public et que constitue donc une fin de non-recevoir, que le juge doit relever d'office, le défaut de publication de la demande en nullité de l'acte de vente d'un bien immobilier ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande en justice tendant à l'annulation de l'acte des 5 et 29 septembre 1987, contenant cession par M. Z..., " ès qualités " à M. C... de la ferme de la Moinerie, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait d'ailleurs été invitée au cours des débats, si cette demande avait fait l'objet de la publication foncière réglementairement requise et ne pouvait prononcer la nullité de cet acte sans constater ladite publication ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 28, 30 et 30.5° du décret du 4 janvier 1955, 123 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande de nullité de la vente immobilière ait été opposée alors que les parties ont seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir résultant du défaut de publicité, laquelle est édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.