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07/11/2001 | FRANCE | N°01-82662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-82662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, pour complicité de fa

ux et usage de faux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, pour complicité de faux et usage de faux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Léon A... à dix-huit mois d'emprisonnement du chef de complicité de faux en écriture privée ;

" alors, d'une part, qu'il est constant que Léon A... n'a eu de rapports qu'avec Marie-France X..., à qui il a simplement demandé de réclamer d'autres factures relatives aux travaux de terrassement et de démaquisage effectués par les sociétés vendeurs ; que Marie-France X... n'ayant elle-même été accusée et reconnue coupable que de complicité de faux, il ne pouvait lui-même qu'être considéré comme complice de cette complicité, ce qui n'est pas punissable ;

" alors, d'autre part, que le fait pour un notaire chargé de la rédaction d'actes authentiques de vente, de demander à son clerc de réclamer au client diverses factures, dont il n'a pas à vérifier la teneur, ne constitue que l'exécution d'une obligation strictement professionnelle ; qu'un tel comportement ne caractérise pas en tant que tel l'un des éléments matériels de la complicité, tels que définis par l'article 121-7 du Code pénal ; qu'en retenant néanmoins Léon A... dans les liens de la prévention de complicité de faux en écriture privée, la cour d'appel a privé son arrêt de toute justification ;

" alors, enfin, que la conscience de l'aide apportée à la commission de délit de faux ne se déduit pas de la simple demande adressée par le notaire, exécutant ainsi son obligation de conseil, pour obtenir de nouvelles factures de la part de ses clients vendeurs dont il n'avait aucune raison de suspecter la teneur ; qu'en omettant de rechercher si Léon A... avait sciemment connaissance du caractère frauduleux de ces factures, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Léon A... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis du chef d'usage de documents falsifiés lors de l'élaboration d'un acte notarié ;

" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relevait que, par plusieurs actes authentiques reçus par Léon A..., certaines SCI avaient revendu, le 21 octobre 1994, leurs terrains à des SARL implantées à Sète appartenant à des sociétés luxembourgeoises, n'a ni constaté en quoi aurait constitué cet usage, dont elle n'a donné aucune précision, ni précisé de quel acte notarié il se serait agi, privant ainsi la décision attaquée de toute motivation ;

" alors, d'autre part, qu'elle n'a pas davantage relevé le caractère intentionnel de l'usage de ces fausses factures dont Léon A..., qui s'était borné à exécuter strictement son obligation de conseil et de rédacteur d'acte, n'avait aucune raison de suspecter la teneur " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Léon A..., notaire à Corte, a établi courant 1991 pour le compte de la société Codil, qui assurait la promotion immobilière de l'île de Cavalo, les actes relatifs à la cession de 33 lots constituant le lotissement de la baie du Greco suivie de la revente le 21 octobre 1994 de 22 de ces lots ; que la TVA de 396 240 francs résultant des transactions a été compensée avec un crédit de TVA obtenue par la réalisation supposée de travaux de terrassement et de débroussaillage des lots attestés par les mentions des actes se référant à de fausses factures rédigées à l'en tête de la société insulaire pour l'aménagement de Cavalo, (SIAC,) chargée des travaux d'entretien de l'île ;

Attendu que, pour déclarer Léon A... coupable de complicité de faux et d'usage de faux, la cour d'appel retient que les fausses factures ont été confectionnées sur ses instructions grâce aux indications détaillées fournies à la secrétaire de la SIAC, Joëlle Z... épouse Y..., par le clerc de son étude Marie-France X... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82662
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-82662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82662
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