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07/11/2001 | FRANCE | N°01-82442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-82442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, 5 ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'em

prisonnement dont 1an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, 5 ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité de Marcel X..., et condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement, assortie à hauteur de 12 mois du sursis avec mise à l'épreuve, outre l'indemnisation de la partie civile pour un montant de 200 000 francs ;

"aux motifs que le prévenu avait acquis moyennant paiement de la somme de 260 000 francs HT prélevée par les fonds de la SARL Foncière Aménagement Provençal, dont il était gérant, un certain nombre de meubles, dans le courant de l'année 1993 ; que ces meubles, soi-disant destinés à garnir les locaux pris à bail par la société pour y installer son siège social, avaient été retrouvés au domicile personnel des époux X..., dans une villa mise à disposition de Marcel X... par la SARL Foncière Aménagement Provençal, qui l'avait prise à bail auprès de la SCI Valras, constituée entre ses deux filles ; que le prévenu avait reconnu, lors d'un interrogatoire en date du 3 octobre 1997, que son "objectif à l'origine avait été de ne pas prendre de salaire au sein de Foncière Aménagement Provençal, et de faire supporter à celle-ci les dépenses liées à mon logement et à son équipement " ; que l'achat et le paiement sur les fonds de la SARL Foncière Aménagement Provençal (qui avait pour objet social toutes transactions immobilières) de ce mobilier destiné à son usage personnel et à celui de son épouse démontrait l'usage abusif par les prévenus des fonds de la société dans son intérêt personnel ; que le fait que cette dépense ait été inscrite dans les comptes de la société était insuffisant à démontrer sa bonne foi dès lors que cette inscription ne révélait pas forcément Ia malhonnêteté du prévenu, seul bénéficiaire (avec son épouse) de ces détournements contraires à l'intérêt social d'une société familiale constituée entre lui-même et son épouse, et qui n'était de ce fait soumise à aucun contrôle que celui exercé par lui-même et son épouse, également intéressée à la fraude, de même que n'est pas de nature à faire disparaître le délit d'abus de biens sociaux le fait qu'il n'en ait pas revendiqué

la propriété lors de la saisie pratiquée par le Trésor public ;

"alors, d'une part, que dès lors qu'elle avait constaté elle-même que les meubles en cause acquis par la SARL Foncière Aménagement Provençal avaient garni, un local pris à bail par cette société auprès de la SCI Valras, il en résultait que l'acquisition des meubles en vue de meubler un local loué par la société ne pouvait en elle-même caractériser un abus de biens sociaux, si bien que la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, si bien que dès lors que les juges du fond n'avaient à aucun moment été saisis d'un prétendu caractère abusif de la location du local en cause par la SARL Foncière Aménagement Provencal ou de sa mise à disposition de Marcel X..., et que ces faits non compris dans la prévention n'avaient pas fait l'objet non plus d'une discussion contradictoire, la cour d'appel ne pouvait retenir l'abus de biens sociaux sans excéder ses pouvoirs, et violer les droits de la défense" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82442
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, 5 ème chambre, 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-82442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82442
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