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07/11/2001 | FRANCE | N°01-82366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-82366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE UNICOMI, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qu

i, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de François CAYARD du chef d'escroqueries ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE UNICOMI, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de François CAYARD du chef d'escroqueries ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François Cayard des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que le délit d'escroquerie n'était pas constitué ; que François Cayard qui avait reçu mandat le 29 octobre 1993 de la société Unicomi pour l'établissement, la signature et Ie dépôt de tous documents nécessaires à la demande de permis de construire, était bien le mandataire de la société Unicomi et que c'était ce mandat donné par la société Unicomi qui avait déterminé la signature du marché de travaux du 21 juin 1994 par la société Navarro ; qu'il n'avait été fait, en l'espèce, usage d'aucune fausse qualité qui aurait déterminé la signature du contrat ; qu'en effet, seule la fausse qualité de mandataire aurait pu constituer le délit et qu'en l'espèce il ne s'agissait que du dépassement du mandat donné par la société Unicomi à François Cayard, dépassement qui n'avait que des conséquences civiles ; qu'il ne s'agissait pas plus de l'abus d'une qualité vraie dès lors que n'étaient concernés en ce cas que les mensonges des membres des professions qui inspirent une confiance particulière, ce qui n'était pas le cas en l'espèce de François Cayard dont la profession n'était mentionnée ni dans le mandat du 29 octobre 1993, ni dans l'acte du 21 juin 1994 ("maître d'ouvrage délégué" n'étant pas une profession) ;

"alors, d'une part, que constitue la prise de fausse qualité le fait de se prévaloir mensongèrement d'une qualité qui n'existe plus ; que, par conséquent, prend la fausse qualité de mandataire et commet une escroquerie la personne qui, ayant reçu de la société propriétaire, et bailleur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, un mandat limité à l'accomplissement de démarches en vue d'obtenir un permis de construire sur le terrain lui appartenant et s'étant ensuite rendue acquéreur de l'immeuble au nom de la société dont elle était le PDG, par la levée d'option d'achat convenue au contrat de crédit-bail, se prévaut du mandat spécial et limité qu'elle avait reçu et qui avait pris fin avec la levée d'option, pour conclure, avec une entreprise, un marché de travaux qu'elle passe au nom de son ancien mandant et lui faire assumer le coût des travaux ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la SA Les Espaces Bleus, dont le PDG était François Cayard, était bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail passé avec la société Unicomi laquelle avait, en sa qualité de bailleur, donné à François Cayard, représentant du preneur, le 29 octobre 1993, mandat spécial d'accomplir des démarches en vue d'obtenir un permis de construire, pour l'immeuble donné à bail qui avait été détruit par un incendie ; que, le 1er juin 1994, les parties étaient cependant convenues de procéder à la levée anticipée de l'option prévue au contrat de crédit-bail et que la levée d'option avait été notifiée le 7 juin 1994 à la société Unicomi ; qu'à compter de la décision de levée d'option, la vente étant devenue parfaite et la propriété de l'immeuble donné à bail transférée au preneur, le mandat spécial donné à François Cayard, dans le cadre du contrat de crédit-bail, d'effectuer les démarches pour l'obtention d'un permis de construire avait pris fin en sorte que celui-ci ne pouvait plus, sans commettre une escroquerie, se prévaloir de ce mandat spécial pour conclure avec une entreprise, au nom de son ancien mandant, un marché de travaux en vue de la construction d'une charpente métallique sur le terrain dont elle était propriétaire ; qu'en refusant de reconnaître l'escroquerie commise par François Cayard, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que le dépassement de mandat suppose l'existence d'un mandat en cours ; que la disparition du mandat exclut un dépassement de celui-ci par l'ancien mandataire qui continue de se prévaloir de cette qualité après la fin du mandat, un teI comportement constituant la prise de fausse qualité ; qu'en l'espèce, le fait que le preneur - la société Les Espaces Bleus - représentée par François Cayard, soit devenue, par la levée anticipée de l'option prévue au contrat de crédit-bail, le propriétaire de l'immeuble donné à bail pour lequel la société Unicomi, ancien propriétaire et bailleur, avait, avant la levée d'option, donné mandat spécial au représentant du preneur d'effectuer les démarches pour l'obtention du permis de construire, a eu pour effet de mettre fin à ce mandat spécial en sorte que l'utilisation, par François Cayard, postérieurement à la levée anticipée de l'option, de la qualité de mandataire de la société Unicomi pour la conclusion d'un marché de travaux au bénéfice de la société Les Espaces Bleus a été à tort analysée par la Cour en un dépassement de mandat n'ayant que des conséquences civiles ; qu'au contraire, cette utilisation, par François Cayard, d'une qualité de mandataire qu'il n'avait plus pour conclure un marché de travaux au bénéfice de l'entreprise qu'il dirigeait et faire mettre à la charge de la société Unicomi, l'ancien bailleur et son ancien mandant, le coût de ces travaux ne pouvait être analysé qu'en la prise d'une fausse qualité, élément constitutif de l'escroquerie pour laquelle il était, à juste titre, poursuivi ;

qu'ainsi, c'est à tort et par une fausse application de l'article 313-1 du Code pénal que la cour d'appel a qualifié, simple dépassement du mandat, la fausse qualité de mandataire prise par François Cayard ;

"alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Unicomi qui avait fait valoir que, dès le 1er juin 1994, François Cayard avait décidé de lever, de façon anticipée, l'option d'achat que la société Les Espaces Bleus avait sur l'immeuble objet du crédit-bail (concl. p. 3 5), que François Cayard avait effectivement levé l'option par courrier du 7 juin 1994 (ibid. p. 8 6) et que, à compter du 1er juin 1994, les parties avaient abandonné définitivement le projet de reconstruction (ibid. p. 3 6), moyens péremptoires qui démontraient la disparition du mandat au plus tard le 7 juin 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

"alors, enfin, que, dès lors que, par la levée anticipée de l'option d'achat contenue au contrat de crédit-bail, la société Les Espaces Bleus était devenue propriétaire de l'immeuble pris à bail, est inopérante l'énonciation par laquelle la cour d'appel constate que l'immeuble a été acquis par la société Les Espaces Bleus suivant acte du 9 septembre 1994 ; qu'en effet, par la levée anticipée d'option du 7 juin 1994, et en vertu de l'article 1583 du Code civil, le transfert de propriété de l'immeuble avait été effectué à la société Les Espaces Bleus, l'acte du 9 septembre 1994 n'ayant pas eu pour objet de repousser, à sa signature, le transfert de propriété" ;

Attendu que, pour relaxer François Cayard, dirigeant de la société Les Espaces Bleus, du chef d'escroqueries, la cour d'appel énonce que, le 29 août 1993, il a reçu mandat de la société Unicomi pour l'établissement, la signature et le dépôt de tous les documents nécessaires à une demande de permis de construire concernant un immeuble qui faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail entre les deux sociétés ;

qu'après avoir rappelé que l'immeuble avait été acquis par la société Les Espace Bleus le 9 septembre 1994, elle retient notamment que la signature, le 21 juin 1994, d'un marché de travaux conclu avec une tierce entreprise, a été déterminée par le mandat donné par la société Unicomi et que "le prévenu était bien le mandataire de la société" ; qu'elle conclut que le dépassement du mandat ne peut avoir que des conséquences civiles et que l'abus d'une qualité vraie ne saurait être retenu à l'encontre de François Cayard, dés lors qu'il ne s'est pas attribué une qualité professionnelle inspirant une confiance particulière ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la partie civile et qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82366
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-82366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82366
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