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07/11/2001 | FRANCE | N°01-82241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-82241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS,

- X... Jacques,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2001, qui, dans l'information suivie cont

re personne non dénommée des chefs de non-respect du secret professionnel, atteinte au secret d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS,

- X... Jacques,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de non-respect du secret professionnel, atteinte au secret des correspondances, atteinte à la vie privée et à la personnalité, entrave au fonctionnement normal de la justice et complicité, divulgation de documents dans le cadre d'une délégation de fonctions, diffamation, dénonciation calomnieuse et trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ;

Sur la recevabilité du premier mémoire :

Attendu que ce mémoire, qui ne critique que la signification de l'arrêt attaqué, ne formule aucun grief contre la décision elle-même, ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82241
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-82241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82241
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