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07/11/2001 | FRANCE | N°01-81741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-81741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD-COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Martine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2001, qui, pour fraude fisc

ale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 4 mois d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD-COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Martine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Martine Y..., déclarée coupable de fraude fiscale, à la peine de quatre mois d'emprisonnement ave sursis ;
"aux motifs qu'à l'issue d'opérations dont la validité n'est pas contestée, l'inspecteur des impôts a reconstitué les recettes professionnelles de la prévenue à partir de ses trois comptes bancaires mixtes recevant des fonds d'origine professionnelle et personnelle ; que l'ensemble des crédits bancaires ainsi reconstitués au titre des années 1994, 1995 et 1996 a fait paraître un écart important par rapport aux déclarations fiscales établies par le cabinet d'experts comptables ; qu'après justification du caractère personnel de certains crédits, il est apparu que les recettes omises s'élevaient à près de 360 000 francs pour 1994, 320 000 francs pour 1995 et 420 000 francs pour 1996 ; que la prévenue ayant reconnu la majeure partie de ces omissions de recettes professionnelles, la matérialité des omissions de recettes professionnelles est établie pour les années 1994, 1995 et 1996 ainsi que la demanderesse l'a confirmé à l'audience ; qu'il ressort des déclarations fournies par Mme X..., dans le cadre du supplément d'information, qu'en ce qui concerne les actes de petite chirurgie, il a été décidé, lors de la suppression du tiers payant intervenue en 1993, de ne plus enregistrer les recettes dans la comptabilité, les dépôts de chèques faisant seuls l'objet d'une inscription au bordereau de remise de chèques ; que, pour justifier du non respect de l'obligation pesant sur elle d'inscrire sur un livre journal l'intégralité de ses recettes, Martine Y... a fait valoir qu'une telle omission était sans conséquence fiscale dès lors que les sommes versées par le client et à lui remboursées par l'organisme social figuraient sur le relevé SNIR communiqué à l'administration fiscale ; que, cependant, dans la mesure où l'intégralité des soins dont il s'agit n'ont pas fait l'objet de paiement par chèques mais, pour une partie d'entre eux, de règlements en espèces, l'établissement des seuls bordereaux de remise de chèques ne pouvait permettre de reconstituer l'ensemble de ses recettes en l'absence de tenue de livre de caisse pour les soins remboursés par la sécurité sociale hors tiers payant ; qu'ainsi le cabinet comptable n'a pas disposé de toutes les informations dont il avait besoin pour calculer le montant des recettes perçues par sa cliente ; que Martine Y... ne saurait se prévaloir du fait que l'intégralité des recettes ainsi omises de son fait auraient figuré sur le relevé SNIR alors que la loi fiscale lui fait obligation de déclarer la totalité de celles-ci, l'administration fiscale n'ayant pas à les reconstituer ; que la prévenue, dont la compétence professionnelle et le niveau intellectuel constituent autant d'éléments difficilement contestables, pouvait d'autant moins ignorer l'importance des dissimulations de recettes qui lui sont reprochées que celles-ci ont persisté dans le temps et lui ont permis de tomber sous le seuil d'imposition, situation pour le moins inhabituelle en ce qui concerne un membre d'une profession libérale dont l'activité est notoirement connue pour être rémunératrice eu égard en particulier aux dépassements d'honoraires dont la matérialité n'est pas contestée ; que Martine Y... ne saurait davantage arguer de l'existence concomitante de graves difficultés familiales dans la mesure où celles-ci ne l'ont pas empêché de vaquer normalement à ses obligations professionnelles ; qu'en l'absence de contestation susceptible de prospérer, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ;
"alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale consiste dans le fait de se soustraire frauduleusement ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts régis par le Code général des impôts ;
que la preuve du caractère intentionnel de l'infraction est expressément exigée par l'article L. 227 du Livre des procédures fiscale susvisé ; qu'en l'espèce, l'élément intentionnel n'a pas été caractérisé par la cour d'appel, qui s'est contentée d'énoncer que Martine Y..., dont la compétence professionnelle et le niveau intellectuel constituent autant d'éléments difficilement contestables, ne pouvait ignorer les dissimulations de recettes qui lui sont reprochées dès lors que celles-ci ont persisté dans le temps et lui ont permis de tomber sous le seuil d'imposition ; que, procédant ainsi par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de Martine Y... de tromper l'administration fiscale ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Martine Y... avait fait valoir qu'elle se trouvait, à l'époque des faits, en butte à de graves difficultés conjugales qui l'ont empêchée de porter toute l'attention nécessaire à ses obligations fiscales ; que, cependant, pour écarter l'excuse de Martine Y... et caractériser, ainsi, l'élément intentionnel lu délit de fraude fiscale, la Cour affirme que les difficultés familiales dont elle argue ne l'ayant pas empêchée de vaquer normalement à ses obligations professionnelles, elles ne pouvaient être de nature à l'empêcher de porter toute l'attention nécessaire à ses obligations fiscales ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où il résulte que Martine Y... aurait poursuivi une activité professionnelle normale , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81741
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 07 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-81741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81741
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