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07/11/2001 | FRANCE | N°01-81381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-81381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me ODENT, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A...Marcel,
- Y...Anne-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 24 janvier 2001, qui, pour escroqueries et tentative d'escroquerie, a condam

né le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me ODENT, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A...Marcel,
- Y...Anne-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 24 janvier 2001, qui, pour escroqueries et tentative d'escroquerie, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la seconde à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, leur a imposé l'observation de l'obligation prévue par l'article 132-45, 5 du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé par Marcel A... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 6 février 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
II-Sur le pourvoi formé par Anne-Marie Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la prescription de l'action publique écartée par les premiers juges ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que : " mais attendu que, s'agissant d'infractions connexes commises en co-action, les actes interruptifs de prescription réalisés postérieurement au 8 août 1995 produisent leur effet à l'encontre de l'ensemble des prévenus " ; que l'enquête a permis d'établir qu'entre le premier trimestre 1989 et le mois de mars 1992, les prévenus ont abusé de nombreux demandeurs d'emplois ;
" alors que, en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois ans révolus ; qu'en écartant la prescription invoquée par le prévenu par les motifs précités, sans constater l'existence entre mars 1992 et le 8 août 1995 d'un acte interruptif de la prescription, que ce soit à l'égard du prévenu ou à l'égard des autres co-prévenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que celle-ci trouve dans dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que faute pour la demanderesse d'avoir provoqué, devant les juges du fond, de telles constatations sur la période invoquée au moyen, celui-ci, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 121-4 du Code pénal, 59 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcel A... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que les co-prévenus ont usé de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à faire paraître dans la presse des offres d'emploi de surveillants, vigiles et gardes du corps, en se présentant comme dirigeants de sociétés de surveillance à la recherche de personnels et à promettre, l'issue du stage de formation, qu'ils organisaient un emploi, alors qu'ils n'avaient en réalité aucun emploi à proposer ; les stages n'avaient rien de sérieux et étaient sanctionnés par un diplôme dépourvu de valeur ; que les victimes ont été persuadées que leur formation déboucherait sur un emploi ; qu'elles ont été déterminées ainsi à payer le coût de cette formation ; que Marcel A... a en outre fourni de faux renseignements à l'Assedic, leur persuadant qu'il avait la capacité d'organiser des stages de formation débouchant sur une embauche, les déterminant ainsi à financer en partie la formation de certains stagiaires ;
" alors que, d'une part, en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis au motif que les stagiaires n'avaient pas eu l'emploi promis à l'issue du stage, la cour d'appel n'a caractérisé ni le caractère frauduleux de l'entreprise, dont la formation dispensée était réelle, ni le fait que seule la promesse d'embauche avait été déterminante de la remise des fonds par lesdits stagiaires, indépendamment du coût de la formation reçue par eux ;
" alors que, d'autre part, en déclarant dans ce conditions le prévenu coupable d'escroquerie envers l'Assedic par les motifs précité, tout en constatant la réalité de la formation dispensée aux stagiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer Anne-Marie Y... coupable d'escroqueries et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel énonce qu'elle a, avec Marcel A..., usé de manoeuvres frauduleuses ayant consisté, d'une part, à faire paraître dans la presse des offres d'emploi de personnel de surveillance, d'autre part, à se présenter comme dirigeants de société de surveillance à la recherche de personnel et à promettre, à l'issue des stages de formation qu'ils organisaient, un emploi bien rémunéré, alors qu'ils n'avaient aucun emploi effectif à proposer, que les stages de formation, dénués de sérieux et fantaisistes, étaient le cas échéant sanctionnés par un diplôme dépourvu de toute valeur, portant la mention d'un agrément préfectoral sans rapport avec l'enseignement dispensé et auquel l'apposition d'un tampon de certification de conformité par une mairie donnait une apparence de régularité ; que les juges précisent que ces manoeuvres, qui tendaient à persuader les candidats que leur formation déboucherait sur un emploi et à faire naître en eux l'espérance que leur situation de chômage prendrait fin, ont été déterminantes de la remise des fonds correspondant au prix du stage ;
qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que Anne-Marie Y... a assuré, de janvier 1990 à mars 1991, la direction de l'établissement qui dispensait les stages, qu'elle avait une parfaite connaissance du système frauduleux, et qu'elle avait eu, avec Marcel A..., un rôle central dans la mise en place de cette vaste opération d'escroqueries, l'arrêt ajoute que ce dernier a, en fournissant de faux renseignements sur sa capacité à organiser des stages de formation débouchant sur une embauche, trompé plusieurs associations Assedic et les a déterminées à financer en partie la formation de certains stagiaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi formé par Marcel A... :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé par Anne-Marie Y... :
Le REJETTE ;
CONDAMNEAnne-Marie Y... et Marcel A... à payer à José B... la somme de 9 800 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81381
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription de l'action publique - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-81381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81381
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