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07/11/2001 | FRANCE | N°01-81277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-81277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptab

ilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des Impôts 121-1, 121-3 du Code pénal, L.227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et de passation d'écritures inexactes ou fictives dans un livre-comptable ;
"aux motifs que le prévenu ne pouvait se prévaloir de la présence d'un personnel incompétent et non qualifié pour échapper à sa responsabilité dès lors qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas exercé ses responsabilités, qu'une partie des manquements remontait à une période où du personnel compétent s'occupait de sa comptabilité ; qu'il avait été averti par son expert-comptable des anomalies présentées par sa comptabilité ; que l'élément moral résultait de l'importance des dissimulations de recettes ;
"alors, d'une part, qu'il incombe à la partie poursuivante de prouver le caractère intentionnel de la soustraction à l'impôt, lequel ne saurait résulter de la seule qualité de dirigeant légal de société et de l'importance des dissimulations de recettes constatées ; qu'en considérant qu'il appartenait au prévenu de démontrer n'avoir pas exercé effectivement ses responsabilités pour l'empêcher d'invoquer les fautes de son service comptable, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;
"alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions du prévenu qui invoquait le transfert au cabinet Sudesco de la tenue de sa comptabilité après avoir été averti par M. Y... des irrégularités commises par sa comptable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin, qu'en énonçant que la matérialité des manquements n'était pas "véritablement" contestée sans répondre aux conclusions du prévenu qui invoquait la réintégration dans ses recettes d'emprunts et de cessions d'immobilisations qui n'avaient pas à y figurer ainsi que des charges déductibles qui n'avaient pas à tort été prises en compte, éléments confirmés par M. Y... lors de son audition du 30 juin 1997, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81277
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-81277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81277
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