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07/11/2001 | FRANCE | N°01-81104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2001, 01-81104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ATLANTIC BOISSONS LA ROCHELLE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d

e LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, sur renvoi après c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ATLANTIC BOISSONS LA ROCHELLE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe partielle de François X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François X... du chef d'abus de confiance et a, en conséquence, débouté la société Atlantic Boissons la Rochelle de sa demande de dommages et intérêts relative à ce délit ;

" aux motifs que figure en page 10 du contrat de Iocation-gérance du 11 mars 1994 conclu entre la SARL " La Rose des Vents "- bailleur-et la SNC Rodéo,- locataire-gérant-, une clause selon laquelle locataire-gérant " devra exécuter fidèlement, aux lieu et place du bailleur, les clauses charges et conditions du bail des locaux consenti au bailleur... au surplus, il sera pendant toute la durée du bail subrogé dans tous les droits et obligations résultant au profit ou à la charge du bailleur, du bail des locaux susénoncés ; que Ia partie civile tire argument de cette stipulation que la SNC Rodéo assurait à la SARL La Rose des Vents non seulement une redevance pour l'exploitation du fonds de commerce au titre de la location-gérance, mais encore un loyer pour l'occupation des locaux, de sorte qu'en ne reversant pas ce loyer à la SCI Les Mûriers, François X..., ès qualité, a détourné une partie de ces sommes de l'usage auquel elles étaient destinées ;

mais que cette affirmation se heurte au fait que " le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors TVA de 15 000 francs.... que le locataire-gérant s'oblige à payer au bailleur " sans que soit définie une ventilation du prix entre la redevance pour l'exploitation du fonds et un loyer pour l'occupation des locaux, et surtout, sans que soit cité et même évoqué dans l'acte le nom de la SCI Les Mûriers, propriétaire des murs, que nonobstant les déclarations de M. Y... associé de la SNC Rodéo, subsiste un doute sur la volonté réelle des parties quant à la destination du " loyer " de 15 000 francs mensuel, doute qui ne peut que profiter au prévenu ; qu'au surplus, l'intention frauduleuse de François X... n'est pas véritablement démontrée, dès lors qu'il est exact que la redevance a été affectée par lui au passif social et financier de la SARL La Rose des Vents et que la situation n'était que provisoire puisque la vente du fonds devait intervenir et permettre de régulariser les comptes entre la SARL La Rose des Vents et la SCI les Mûriers ; que, dans ces conditions, il y a lieu de dire que le délit d'abus de confiance reproché à François X... n'est pas établi et qu'il convient de l'en déclarer non coupable ;

" alors, d'une part, qu'il résulte expressément de l'acte du 11 mars 1994 que la location des locaux avait été consentie " moyennant un loyer initial de 89 100 francs hors taxe payable par mois à terme à échoir le premier de chaque mois " ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance précité en retenant que celui-ci qui prévoyait un loyer mensuel de 15 000 francs ne comportait aucune ventilation du prix entre la redevance due au titre de l'exploitation du fonds et le loyer perçu à raison de l'occupation des locaux ;

" alors, d'autre part, que la promesse de vente du fonds de commerce enregistrée le 16 février 1994, indissociable de l'acte de location-gérance subséquent du 11 mars 1994, désignait expressément la SCI Les Mûriers comme propriétaire des lieux loués ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant comme elle l'a fait, pour relaxer François X... du chef d'abus de confiance et débouter, en conséquence la société Atlantic Boissons la Rochelle de sa demande de dommages et intérêts relative à ce délit, que le contrat de location-gérance précité ne comportait aucune mention de l'existence de la SCI Les Mûriers, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la convention de location gérance précitée ;

" alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que la redevance versée par la SNC Rodéo avait été provisoirement affectée par François X... au règlement du passif social et financier de la SARL La Rose des Vents ne pouvait, sans se contredire, retenir que l'intention frauduleuse du prévenu n'était pas caractérisée " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'abus de confiance reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert, notamment, d'une dénaturation des termes du contrat de location-gérance litigieux, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81104
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2001, pourvoi n°01-81104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81104
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