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07/11/2001 | FRANCE | N°00-04237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2001, 00-04237


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X....., bénéficiaires de mesures de redressement en cours d'exécution, ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que la décision attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges, 6 novembre 2000) a déclaré cette demande irrecevable, faute d'éléments nouveaux ;

Attendu, d'abord, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que les parties se sont fait connaître mu

tuellement leurs observations écrites, par lettre recommandée avec accusé d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X....., bénéficiaires de mesures de redressement en cours d'exécution, ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que la décision attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges, 6 novembre 2000) a déclaré cette demande irrecevable, faute d'éléments nouveaux ;

Attendu, d'abord, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que les parties se sont fait connaître mutuellement leurs observations écrites, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ensuite, le juge de l'exécution ayant relevé, par une appréciation souveraine, que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve d'une aggravation de leur situation, a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche, laquelle s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04237
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Décision sans débat - Mention constatant la communication par les parties de leurs observations - Force probante .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Décisions du juge de l'exécution

La mention par laquelle le juge de l'exécution, statuant sans débat en matière de surendettement, constate que les parties se sont fait connaître mutuellement leurs observations écrites, par lettres recommandées avec accusé de réception, fait foi jusqu'à inscription de faux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 06 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-06-06, Bulletin 2001, I, n° 165, p. 107 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2001, pourvoi n°00-04237, Bull. civ. 2001 I N° 272 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 272 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Capron, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04237
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