Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X....., bénéficiaires de mesures de redressement en cours d'exécution, ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que la décision attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges, 6 novembre 2000) a déclaré cette demande irrecevable, faute d'éléments nouveaux ;
Attendu, d'abord, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que les parties se sont fait connaître mutuellement leurs observations écrites, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ensuite, le juge de l'exécution ayant relevé, par une appréciation souveraine, que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve d'une aggravation de leur situation, a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche, laquelle s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.