AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Périgueux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Banque Tarneaud, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est 1, place du général de Gaulle, 24000 Périgueux,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente Périgord, dont le siège est ...,
4 / de la société France télécom d'Agen, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie de Périgueux, dont le siège est ...,
6 / de la Société générale, dont le siège est 16, cours Montaigne, 24000 Périgueux,
7 / de la société Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,
8 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
9 / de la société GE Sovac, dont le siège est ... La Défense,
10 / de la société Airways, société anonyme, dont le siège est ...,
11 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du 2 octobre 2000, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 2 décembre 2000 adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable, étant cependant observé que l'acte de notification comportant des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.