AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Silit Werke Gmbh et Co KG, dont le siège est ... Württemberg (République Fédérale Allemande,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Silit Werke Gmbh et Co KG, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le quatrième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société de droit allemand Silit Werke, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 16, 428 et 600 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le ministère public, auquel le recours en révision a été communiqué, ait exercé la faculté de déposer des conclusions écrites ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la prorogation du délai de recours en révision prévue à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile n'est édictée qu'au profit du destinataire de l'acte ;
Attendu, enfin, que la date de la notification par voie postale étant, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de M. X... tendant à faire rechercher la date de réception de la lettre de convocation de la société Silit Werke devant le bureau de conciliation ;
D'ou il suit que les moyen ne sont pas fondés ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 596, 598 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-12 du Code du travail ;
Attendu que le recours en révision est formé par citation dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en° justice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours en révision de M. X... à l'encontre du jugement rendu au profit de la société Silit Werke, l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'il invoquait une fraude de la partie adverse révélée le 16 décembre 1996 et la découverte de pièces prétendument décisives portées à sa connaissance en janvier 1997, énonce que ce recours a été formé par acte d'huissier signifié le 1er avril 1997 après l'expiration du délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le secrétariat du conseil de prud'hommes avait convoqué la société Silit Werke devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 février 1997, soit moins de deux mois après que les pièces invoquées ont été recouvrées, en sorte que le recours en révision n'était tardif qu'en ce qu'il était fondé sur la fraude, la cour d'appel à violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme tardif le recours en révision formé par M. X... sur le fondement de l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.