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06/11/2001 | FRANCE | N°99-20614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 99-20614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Amélie X..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mlle Nadine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Amélie X..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mlle Nadine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... veuve Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 août 1999), que Mme X... a assigné Mlle Y..., propriétaire du fonds voisin, pour, d'une part, faire cesser le trouble qu'elle subissait à la suite de travaux réalisés par celle-ci sur une fenêtre, jusque là fixe et opaque, et créant une vue directe sur sa maison, d'autre part, obtenir le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci admet implicitement mais nécessairement dans ses écritures qu'elle ne peut pas fonder sa demande sur la protection possessoire puisqu'elle affirme que Mlle Y..., en faisant transformer la fenêtre du premier étage, s'est octroyé une servitude de vue sur sa propriété, la bénéficiaire de la servitude étant Mlle Y... et la débitrice Mme X..., cette dernière se prévalant tout au plus d'une situation de fait, en aucun cas constitutive d'un droit, et que, dans ces conditions, Mme X... n'a pas qualité pour intenter une action possessoire ; qu'en relevant ainsi, d'office, ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à Mme X... veuve Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20614
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Action tendant à faire cesser un trouble de voisinage - Rejet au moyen tiré d'office du manque de qualité du réclamant pour exercer une action possessoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), 31 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°99-20614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20614
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