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06/11/2001 | FRANCE | N°99-20241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 99-20241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit de Mme X..., Jeanne, Z... Rolland, veuve Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit de Mme X..., Jeanne, Z... Rolland, veuve Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'analyser ceux qu'elle écartait, qu'il ressortait des feuilles d'imposition et des factures EDF que Mme Y... était domiciliée dans l'appartement litigieux où demeurait son fils et l'amie de celui-ci, son état de santé nécessitant, aux termes de deux certificats des 21 et 27 mars 1995, la présence de ce dernier et un suivi médical régulier en milieu hospitalier et retenu, à bon droit, que le fait pour Mme Y... de séjourner chez un autre de ses enfants ou dans sa résidence secondaire ou encore en maison de repos ne constituait pas une infraction aux dispositions des articles 631 et 634 du Code civil, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la déchéance du droit d'usage et d'habitation sollicitée par M. Jean-Pierre Y... n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20241
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°99-20241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20241
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