AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André B...,
2 / Mme Jeanne C..., épouse B...,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section AO), au profit :
1 / de M. Béchir A...,
2 / de Mme X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Alain Y...,
4 / de Mme Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 693 du Code civil ;
Attendu qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1999), que les époux B..., propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n° 214, ont assigné les époux Y... et les époux A... pour faire juger que les fonds cadastrés A n° 213 et A n° 212 appartenant respectivement à ceux-ci ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur la parcelle A n° 214 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du cadastre Napoléon que les parcelles 214, 213 et 212 ne formaient en 1829 qu'une seule et même parcelle, que les attestations produites prouvent que l'immeuble Klaibi possède une porte très ancienne qui permet l'accès direct à la voie privée traversant la cour de la propriété Latapie, que, de même, l'immeuble Hug a une partie aménagée dans la façade qui permet un même accès sur le passage revendiqué et que ces aménagements, qui sont très anciens, datent des constructions consécutives à la division du fonds originaire commun et caractérisent l'existence d'une servitude par destination du père de famille ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les aménagements étaient postérieurs à la division du fonds originaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, les époux A... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.