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06/11/2001 | FRANCE | N°98-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2001, 98-18265


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 ;

Attendu que ce texte, relatif aux demandes en taxe et aux actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, n'est pas applicable à l'action en répétition d'un honoraire de négociation que le demandeur prétend avoir payé indûment ;

Attendu que, acquéreurs de terres agricoles et d'une ferme, les époux Y... ont versé à M. X..., notaire et rédacteur de l'acte de vente, à la demande de celui-ci, un honoraire de négociation ; qu'en tant que

preneurs en place ils étaient titulaires d'un droit de préemption de sorte que la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 ;

Attendu que ce texte, relatif aux demandes en taxe et aux actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, n'est pas applicable à l'action en répétition d'un honoraire de négociation que le demandeur prétend avoir payé indûment ;

Attendu que, acquéreurs de terres agricoles et d'une ferme, les époux Y... ont versé à M. X..., notaire et rédacteur de l'acte de vente, à la demande de celui-ci, un honoraire de négociation ; qu'en tant que preneurs en place ils étaient titulaires d'un droit de préemption de sorte que la perception par le notaire d'un honoraire de négociation était exclue ; qu'ils ont demandé au notaire de leur restituer l'émolument indûment perçu ;

Attendu que pour faire droit à l'exception opposée à cette action par M. X... qui invoquait la courte prescription de deux ans prévue par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897, l'arrêt attaqué retient que cette prescription qui vise la répétition de l'indu ne peut être assimilée à la prescription extinctive du droit au paiement du notaire et qui est fixée à cinq ans par l'article 1er de la même loi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18265
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Eléments - Emoluments de négociation - Action en répétition - Article 2 de la loi du 24 décembre 1897 - Application (non) .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Emoluments - Emoluments de négociation - Action en répétition - Article 2 de la loi du 24 décembre 1897 - Application (non)

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Emoluments de négociation - Action en répétition - Article 2 de la loi du 24 décembre 1897 - Application (non)

L'article 2 de la loi du 24 décembre 1897, relatif aux demandes en taxe et aux actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, n'est pas applicable à l'action en répétition d'un honoraire de négociation que le demandeur prétend avoir payé indûment.


Références :

Loi du 24 décembre 1897 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2001, pourvoi n°98-18265, Bull. civ. 2001 I N° 266 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 266 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18265
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