Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 ;
Attendu que ce texte, relatif aux demandes en taxe et aux actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, n'est pas applicable à l'action en répétition d'un honoraire de négociation que le demandeur prétend avoir payé indûment ;
Attendu que, acquéreurs de terres agricoles et d'une ferme, les époux Y... ont versé à M. X..., notaire et rédacteur de l'acte de vente, à la demande de celui-ci, un honoraire de négociation ; qu'en tant que preneurs en place ils étaient titulaires d'un droit de préemption de sorte que la perception par le notaire d'un honoraire de négociation était exclue ; qu'ils ont demandé au notaire de leur restituer l'émolument indûment perçu ;
Attendu que pour faire droit à l'exception opposée à cette action par M. X... qui invoquait la courte prescription de deux ans prévue par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897, l'arrêt attaqué retient que cette prescription qui vise la répétition de l'indu ne peut être assimilée à la prescription extinctive du droit au paiement du notaire et qui est fixée à cinq ans par l'article 1er de la même loi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.