Sur les moyens uniques, réunis, du pourvoi principal de M. X... et de Mme Y..., et du pourvoi provoqué de la SCP Z...-A...-B... :
Attendu que, le 9 octobre 1987, la SCP Z...-A...-B..., notaire, a établi entre M. X... et Mme Y..., d'une part, et les consorts D..., E..., F..., propriétaires indivis, d'autre part, un compromis de vente portant sur une maison d'habitation, cadastrée ZH 54 ; qu'ayant appris que le chemin rural desservant cette maison, cadastré ZH 57, avait fait l'objet d'une procédure de déclassement et que la commune n'en assurait plus l'entretien, les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente en la forme authentique et demandé la restitution de l'acompte versé lors de la signature de la promesse de vente ; que le tribunal, après avoir prononcé l'annulation de cet acte aux torts exclusifs des consorts D..., E..., F..., a ordonné la restitution de l'acompte, condamné les vendeurs et le notaire à réparer le préjudice subi par les acquéreurs et rejeté l'appel en garantie formé par la SCP contre l'agent immobilier, M. C..., qui lui avait présenté les acquéreurs ; que l'arrêt attaqué, retenant la réticence dolosive des vendeurs, a infirmé partiellement le jugement en écartant la responsabilité du notaire ;
Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre le notaire, alors qu'il incombait à ce dernier, en sa double qualité de professionnel et de rédacteur de l'acte, de vérifier le caractère privé ou public du chemin d'accès à l'immeuble vendu par son entremise et d'informer les acquéreurs des problèmes d'accès, et invoquent une violation de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il n'était pas établi que le notaire avait pu, lors de l'établissement du compromis, connaître la situation juridique du chemin assurant la desserte de l'immeuble, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait dès lors que le compromis constituait seulement un acte préparatoire à la vente ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal entraîne celui du pourvoi provoqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué.