AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour infraction au Code des débits de boissons, a prononcé la fermeture de son établissement à titre de peine principale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articlesL. 55, L. 56, L. 57 et L. 59 du Code des débits de boissons, de l'article 111-4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir exploité un débit de boissons malgré l'incapacité résultant d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 18 février 1984 par la chambre des appels correctionnelle de la cour d'appel de Douai ;
" aux motifs qu'il est constant que Yves X... a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 février 1994, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à la fermeture pendant 3 mois de l'établissement qu'il exploitait alors pour aide à l'usage par autrui de produits stupéfiants ; qu'il a de plein droit en vertu de cette condamnation subi l'incapacité personnelle d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place pendant cinq ans, prévu à l'article L. 55 du Code des débits de boissons ; que nonobstant cette interdiction, il a acquis et exploité le fonds de commerce de débit de boissons connu sous l'enseigne " Au nouveau monde " à Denain, les faits ayant été constatés suivant un procès-verbal du 27 janvier 1998 et ayant perduré jusqu'en septembre 1998 ; que le jugement ne peut qu'être confirmé sur le principe de la déclaration de culpabilité sauf à entrer en voie de relaxe pour des faits antérieurs au 1er septembre 1997, Yves X... n'ayant commencé son exploitation qu'à cette date ; qu'afin de ne pas aggraver la situation financière de Yves X..., la peine complémentaire de la fermeture définitive du débit de boissons s'imposant à la juridiction en application de l'article L. 57 du Code des débits de boissons sera prononcée à titre de peine principale ;
qu'il convient de déclarer hors de cause Jocelyne Y..., l'intéressé n'étant plus propriétaire du fonds à la date où le prévenu est déclaré coupable (arrêt attaqué p. 3, alinéa 7, 8, 9 ; p. 4, alinéa 2) ;
" alors que seules les personnes ayant été condamnées à une peine d'un mois d'emprisonnement pour notamment infraction à la législation en matière de stupéfiants sont frappées de la mesure d'incapacité d'exploitation de débit de boissons à consommer sur place pendant une durée de cinq ans ; que cette interdiction ne saurait être étendue aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis simple ; qu'en énonçant cependant que la condamnation de Yves X... en 1994 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis entraînait l'incapacité d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place pour en déduire qu'il avait exploité un débit de boissons en méconnaissance de cette incapacité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'Yves X... est poursuivi pour avoir exploité un débit de boissons au mépris d'une incapacité résultant de condamnations prononcées pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, les juges relèvent que, postérieurement à sa condamnation à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'usage par autrui de produits stupéfiants, prononcée le 18 février 1994, il a exploité, depuis le 1er septembre 1997, un fonds de commerce de débit de boissons, connu sous l'enseigne " Au nouveau Monde " à Denain ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article L. 55, 2, du Code des débits de boissons, devenu l'article L. 3336-2, 2, du Code de la santé publique, est frappée pendant cinq ans d'incapacité d'exploiter un débit de cette nature toute personne condamnée pour l'un des délits spécifiés par ce texte à une peine d'un mois, au moins, d'emprisonnement ; qu'il n'importe, s'agissant seulement de modalités d'exécution, que cette peine ait été prononcée avec sursis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;