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06/11/2001 | FRANCE | N°00-40330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2001, 00-40330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ... Châtre,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Lionel X..., exploitant à l'enseigne Le Curiosity bar,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ... Châtre,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Lionel X..., exploitant à l'enseigne Le Curiosity bar,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevé d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 12 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 12 novembre 1999 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 14 mars 2001 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40330
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 12 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2001, pourvoi n°00-40330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40330
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