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06/11/2001 | FRANCE | N°00-17220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-17220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël X...,

2 / Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Francis Z...,

2 / de Mme Léa A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joël X...,

2 / Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Francis Z...,

2 / de Mme Léa A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas au dossier de document démontrant que les modifications notables des caractéristiques des locaux qu'elle avait relevées étaient antérieures au bail renouvelé en 1979, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ces modifications devaient conduire à fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17220
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 14 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-17220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.17220
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