AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / du groupement forestier des bois de Montfort, dont le siège est 72450 Montfort-le-Gesnois,
2 / de Mme Inès de A..., épouse Z... de Bonrepos, demeurant ...,
3 / de Mme Guyonne X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP A... et de Lanouvelle, avocat du groupement forestier des bois de Montfort et de Mme Z... de Bonrepos, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ne ressortait véritablement de rien que le départ de M. Y... et de Mme X... n'avait pas résulté d'un choix délibéré de leur part, indépendant du litige qui les avait opposés à Mme Z... de Bonrepos, que M. Y... admettait implicitement dans ses écritures que le commandement délivré le 21 janvier 1997 était justifié et que son opposition à ce commandement ne reposait sur aucun motif valable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au groupement forestier des bois de Montfort et à Mme Z... de Bonrepos, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.