La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°00-16121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-16121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Multichauss, société anonyme dont le siège est "Le Guillaumet", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Multichauss, société anonyme dont le siège est "Le Guillaumet", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Multichauss, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2000), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Multichauss par contrat du 5 décembre 1994, l'a assignée pour obtenir le paiement d'un arriéré de charges ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, faute de production du bail d'origine des 12 et 14 avril 1947, il y a lieu de se reporter à l'analyse qui en est faite dans l'acte notarié du 15 mars 1968, qui précise que le prix convenu en 1947 comprenait un loyer principal et des charges forfaitaires et, qu'en conséquence, le loyer arrêté le 5 décembre 1994 doit, tout comme celui fixé le 15 mars 1968, s'entendre "charges forfaitaires en sus" ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les modifications relatives au prix du bail intervenues postérieurement au contrat des 12 et 14 avril 1947, reprises dans l'acte du 15 mars 1968, qui ont déterminé le montant du loyer charges comprises, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses claires et précises du bail du 15 mars 1968, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Multichauss à payer à M. X... une somme de 43 406 francs à titre de complément de dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16121
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), 11 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-16121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award