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06/11/2001 | FRANCE | N°00-16100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-16100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Luc X...,

2 / Mme Patricia B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Marc A...,

4 / Mme Anita Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de Mme Solange Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Luc X...,

2 / Mme Patricia B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Marc A...,

4 / Mme Anita Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de Mme Solange Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X... et des époux A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, d'une part, par motifs adoptés et sans contradiction, retenu que l'injonction du juge n'avait pas été satisfaite et que la défaillance personnelle du bailleur était établie en ce qui concerne l'obligation d'assurer la clôture de l'immeuble et que, compte tenu du fait que l'inexécution n'était certaine qu'en ce qui concerne la clôture de l'immeuble, il convenait de liquider provisoirement l'astreinte dont la suppression ne se justifiait en aucune façon et que la nature et le montant de l'astreinte précédemment fixée seraient donc maintenus ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que les bailleurs ne sauraient être dégagés de toutes obligations en ce qui concerne le clos et le couvert, le fait pour le preneur d'être autorisé à effectuer certains travaux lui-même n'exonérant pas les bailleurs de leurs propres obligations, a retenu, sans trancher une contestation sérieuse et sans dénaturation, que le bail qui liait les parties était un bail tout commerce, que la création d'une école de théâtre rentrait dans les possibilités du preneur d'exercer dans les lieux loués une telle activité et que le juge n'avait nullement outrepassé ses pouvoirs en demandant à l'expert de rechercher si une telle activité pouvait s'exercer dans les lieux loués compte tenu de l'état de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et les époux A... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16100
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-16100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16100
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