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06/11/2001 | FRANCE | N°00-15126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-15126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Cathe, dont le siège est ... Vata, Nouméa (Nouvelle Calédonie), représentée par son gérant, M. Y...
X... Xuan,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), au profit de la société Triangle d'Austerlitz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique

de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Cathe, dont le siège est ... Vata, Nouméa (Nouvelle Calédonie), représentée par son gérant, M. Y...
X... Xuan,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), au profit de la société Triangle d'Austerlitz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI Cathe, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Triangle d'Austerlitz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que les nuisances invoquées soient le fait de la société Triangle d'Austerlitz et relevé, d'une part, que la société civile immobilière Cathe, qui avait accepté les dispositions du jugement rendu le 29 mai 1989, n'établissait ni l'autorisation du bailleur de faire réaliser en cours de bail de nouvelles constructions, ni la renonciation de celui-ci à son droit d'exiger la remise en état des lieux, ni l'obligation d'offrir un emplacement dans de nouveaux locaux, d'autre part, que la somme de 4 500 000 francs CFP était réclamée sans que soient indiquées la faute commise ainsi que la consistance du préjudice, et que la société civile immobilière Cathe ne disposait à l'encontre du bailleur d'aucun titre pouvant justifier une condamnation au paiement des sommes régulièrement saisies, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Triangle d'Austerlitz ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cathe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Cathe à payer à la société Triangle d'Austerlitz la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15126
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), 16 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-15126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15126
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