AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association éducation populaire, "Centre éducatif permanent", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique dénommé Joseph X... et Notre-Dame de la Sagesse, dont le siège est 63810 Bagnols,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'Association éducation populaire "Centre éducatif permanent", de Me Cossa, avocat de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique dénommé Joseph X... et Notre-Dame de la Sagesse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 2000), que l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Joseph X... et Notre-Dame de la Sagesse (OGEC) a assigné l'Association éducation populaire Centre éducatif permanent (CEP) en résolution de la vente d'un immeuble, avec dépendances et terrain, conclue entre les parties ;
qu'appelant du jugement qui avait accueilli la prétention de l'OGEC, le CEP a formé une demande tendant à ce que le bail emphytéotique existant préalablement, résilié par l'effet de la vente, "reprenne vie" ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la prétention relative à la continuation du bail est nouvelle ainsi que le fait valoir l'intimé, qu'elle se trouve irrecevable en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande du CEP, laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas à la prétention originaire par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du CEP tendant à ce que le bail emphytéotique reprenne vie, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'OGEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OGEC, la condamne à payer au CEP la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.