La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°00-13013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-13013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neyrolle industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société par action simplifiée Neyrolle,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Ciffreo Bona, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 96, 13650 Meyrargues,

défenderesse à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neyrolle industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société par action simplifiée Neyrolle,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Ciffreo Bona, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 96, 13650 Meyrargues,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société par action simplifiée Neyrolle, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ciffreo Bona, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant le sens de l'article 3 du bail, la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'y était pas précisé que la clôture à installer ne pouvait contenir une ouverture de type portail ou barrière, que, sur une portion très réduite du terrain, la société Ciffreo Bona avait remplacé une clôture fixe par une clôture mobile, et que le seul grief clairement énoncé dans la sommation visait une infraction à l'obligation de clôture, en a justement déduit, sans dénaturation, que, de ce chef, l'infraction reprochée à la locataire dans l'acte du 1er octobre 1994 n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999), que la société Neyrolle industrie, ayant donné des parcelles en location à la société Ciffreo Bona, et stipulé l'obligation, pour celle-ci, d'édifier à ses frais une clôture entre ces biens et le reste du terrain, l'a mise en demeure au visa de la clause résolutoire de mettre fin à plusieurs faits dans lesquels elle voyait des infractions au bail ; que la société Ciffreo Bona a conclu au débouté de la société Neyrolle industrie et a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui déboute la société Neyrolle industrie, retient que, par son action infondée et malicieuse, celle-ci a causé à la société Ciffreo Bona un préjudice distinct de celui que prend en compte l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en l'exposant pendant plus de six années de procédure à une situation juridique fragilisée et insécurisante ne lui permettant pas de jouir pleinement de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait qui eût été de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neyrolle industrie à payer à la société Ciffreo Bona une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Ciffreo Bona aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société par action simplifiée Neyrolle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13013
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-13013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award