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06/11/2001 | FRANCE | N°00-12257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-12257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laho Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Franz X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laho Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Franz X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Laho Equipement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Franz X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la clause litigieuse était dépourvue d'ambiguïté, que la proposition "le preneur devra payer tous impôts, contributions ou taxes lui incombant ou dont le bailleur pourrait être responsable" y signifiait bien que le preneur devait prendre à sa charge les impôts et taxes incombant normalement au bailleur ; la précision "tous impôts" impliquait que les impôts fonciers étaient inclus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, justifiant légalement sa décision que la société Laho Equipement devait être déboutée de sa demande en remboursement des sommes qu'elle avait payées au titre de l'impôt foncier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laho Equipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laho Equipement à payer à la SCI Franz X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, et rejette la demande de la société Laho Equipement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12257
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-12257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12257
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