AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge, Georges, Maximilien X...,
2 / Mme Y..., Josette, Marguerite Provenchéres épouse Coin,
demeurant ensemble ... Le Moutier,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de M. André, Louis, Albert Z...,
2 / de Mme Jeanine, Louise, Georgette Z..., née X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la concomitance entre les deux versements et les étapes du bail rural n'était que très approximative et ne permettait pas à elle seule d'établir que les versements auraient eu pour cause illicite de permettre aux époux X... d'obtenir le bail litigieux, que l'on voyait mal comment les époux Z... auraient commis l'imprudence de signer deux reçus pour des sommes encaissées dans une opération illicite et que les versements avaient été faits par des chèques au bénéfice des deux époux Z... alors que seul le mari était propriétaire des terres données à bail, la cour d'appel, qui en a déduit que la preuve de la cause illicite du paiement n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.