AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane A... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de Mme Eliane Y... épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 1er décembre 1994 que le verger objet du transfert de propriété était envahi de ronces et de branchages, que l'herbe n'avait pas été fauchée, que la haie n'avait pas été taillée depuis de nombreuses années, que huit pommiers et un poirier étaient morts, que certains autres avaient des branches cassées et que tous les arbres fruitiers étaient couverts de gui et se trouvaient dans un état nécessitant un traitement urgent, que Mme X... avait manqué à son obligation de maintenir le verger en état de culture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas conservé l'assolement au sens de l'article L. 121-12 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.