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06/11/2001 | FRANCE | N°00-12117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-12117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Joseph Y..., demeurant ...,

2 / M. Louis Y..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Madeleine X..., épouse D..., demeurant Laborie, 15150 Saint-Quentin-Cantales,

4 / M. André A..., demeurant ...,

5 / M. Guy A..., demeurant ...,

6 / M. Yves A..., demeurant ...,

7 / Mlle Monique A..., demeurant 28, Croix des Rameaux, 03800 Gannat,

En présence de : M. Joël A..., demeurant ...,

Les conso

rts A..., pris tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'héritiers de Marcelle F..., veuve Maigre, décédée,

en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Joseph Y..., demeurant ...,

2 / M. Louis Y..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Madeleine X..., épouse D..., demeurant Laborie, 15150 Saint-Quentin-Cantales,

4 / M. André A..., demeurant ...,

5 / M. Guy A..., demeurant ...,

6 / M. Yves A..., demeurant ...,

7 / Mlle Monique A..., demeurant 28, Croix des Rameaux, 03800 Gannat,

En présence de : M. Joël A..., demeurant ...,

Les consorts A..., pris tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'héritiers de Marcelle F..., veuve Maigre, décédée,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Roger C...,

2 / de Mme Annie Z... épouse C...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de MM. Jean-Joseph et Louis Y..., de Mme D..., et des consorts A..., pris tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'héritiers de Marcelle F..., veuve Maigre, décédée, de Me Guinard, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la copie certifiée conforme de l'arrêt comportant la signature du magistrat et du greffier, le grief, qui ne porte que sur une copie délivrée à titre de simple renseignement ne pouvant être utilisée comme pièce de procédure, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'humidité constatée dans l'étable était pour beaucoup due à l'eau qui, en l'absence de gouttière, tombait et s'infiltrait à proximité du mur, que l'étable était aménagée pour recevoir cinquante vaches et que ce fait n'avait pas toujours provoqué de condensations, que l'on pouvait remédier à l'insuffisance d'aération par un simple dégagement des trappes, qu'il n'était pas établi que la propriété louée était mal tenue, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'était pas démontré de la part des preneurs d'agissements de nature à compromettre l'état du bâtiment et la pérennité de l'exploitation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. E..., précédent fermier, attestait que les fenêtres étaient déjà en mauvais état lorsqu'il était fermier, la cour d'appel, qui en a déduit que le remplacement des fenêtres devait être mis à la seule charge des bailleurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts Y..., A... et B...
D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y..., A... et B...
D... à payer aux époux C... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., A... et de Mme D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12117
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-12117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12117
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