AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SBAFER), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le bien acquis par M. Y... était une maison en bord de mer et qu'à la date de l'acquisition il n'existait plus d'exploitation ostréicole et retenu, d'autre part, par motifs propres et adoptés, qu'aucune description détaillée n'était donnée de l'exploitation en cause, que l'utilité d'un agrandissement de l'exploitation du candidat virtuel à la rétrocession n'était pas établie, que M. X... n'était pas dépourvu de bâtiments d'exploitation et que la motivation de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) n'était qu'une formule générale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le montant de la somme versée démontrait à l'évidence qu'il ne s'agissait pas d'un dépôt de garantie, que le paiement était intervenu non pas après préemption dans le cadre d'un appel à candidature mais avant préemption par M. X... qui avait sollicité l'intervention de la SBAFER, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.