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06/11/2001 | FRANCE | N°00-11299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-11299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ahssine X...,

2 / Mme Fathia X...,

demeurant ensemble ... les Alès,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit de la société anonyme SCIC Amo Etablissements Méditerranée-Semiga, représentée par son Président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social de ladite société Forum Ville Active Bât. A ..., prise en sa q

ualité de mandataire conventionnel de la société anonyme Semiga, société d'économie mixte, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ahssine X...,

2 / Mme Fathia X...,

demeurant ensemble ... les Alès,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit de la société anonyme SCIC Amo Etablissements Méditerranée-Semiga, représentée par son Président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social de ladite société Forum Ville Active Bât. A ..., prise en sa qualité de mandataire conventionnel de la société anonyme Semiga, société d'économie mixte, dont le siège social est Hôtel du Département rue Guillemette, 30000 Nîmes,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat de la société SCIC Amo Etablissements Méditerranée-Semiga, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant par motifs adoptés, constaté que le bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement du terme, que le commandement de payer avait été délivré le 1er août 1997 et retenu que le délai légal s'était écoulé sans un règlement suffisant de la dette de loyer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, telles que modifiées par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 ne pouvant régir avant leur date d'application, un délai pour saisir le juge déjà écoulé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le jeu de la clause résolutoire ne pouvait être suspendu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCIC Amo Etablissements Méditerranée-Semiga ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11299
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-11299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11299
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