AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Pierre Z..., demeurant Tivoli Morne Laurent n° 51, 97200 Fort de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant Groupe Hibiscus, bât Cerisier, escalier 1, n° ... de France,
2 / de Mme Pierrette X..., épouse Y..., demeurant Groupe Hibiscus, bât Cerisier, escalier 1.n ... de France,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'"attestation Angèle" produite aux débats et la clause du bail donnant au locataire la liberté de jouir du terrain "à sa convenance" étaient des éléments établissant que M. Y... avait fait construire sa maison avec l'acord des propriétaires, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.