La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°00-11040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-11040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris, au profit de Mlle Alexandra A..., demeurant Lunard, route de Saint-Morthène, 42600 Montbrison,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 oct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris, au profit de Mlle Alexandra A..., demeurant Lunard, route de Saint-Morthène, 42600 Montbrison,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Ray X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'un éclat avait été constaté sur l'évier, au vu de l'état des lieux de sortie, mais que la propriétaire ne produisait pas de facture ni ne faisait état d'un dommage subi dans la location de l'appartement ou sa vente, en mars 1999, en raison d'un prix moindre de ce fait, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer les articles 1142 et 1730 du Code civil, que la demande d'indemnisation n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les dispositions du titre premier de la présente loi ne sont pas applicables aux locaux meublés ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris, 19 octobre 1999) statuant en dernier ressort, que Mme B... ayant donné un appartement meublé en location à Mlle A..., lui a délivré congé le 28 mai 1998 pour le 31 août suivant ; que la locataire ayant quitté les lieux a assigné la bailleresse en remboursement du montant du loyer d'août 1998 ;

Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient qu'aux termes de l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, si le congé est notifié par le bailleur, le locataire n'est redevable du loyer que pour le temps où il a réellement occupé les lieux et que Mlle Z... est restée dans le logement jusqu'au 25 juillet 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le local était loué meublé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Ray X... à payer à Mlle A... la somme de 4 600 francs au titre du loyer d'août 1998, le jugement rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du cinquième arrondissement de Paris ;

Condamne Mlle A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Ray X... et de Mlle A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11040
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) BAIL (règles générales) - Location meublée - Congé donné au preneur pour un certaine date - Départ du preneur avant celle-ci - Charge du loyer pour la période postérieure au départ du preneur et antérieure à la date du congé.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 2 alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance du sixième arrondissement de Paris, 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-11040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award