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06/11/2001 | FRANCE | N°00-10699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-10699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant lotissement La Croix d'Aime, 73210 Aime,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant 73210 Macot-la-Plagne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant lotissement La Croix d'Aime, 73210 Aime,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant 73210 Macot-la-Plagne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X... fondait sa thèse sur la lettre qu'il avait adressée à M. Y... le 12 octobre 1968, que cette lettre était ainsi libellée : "objet : acquisition d'un local commercial Janut Mercure et réserve - 48 m + 15 m environ, situé galerie inférieure. Cher Monsieur, Pour la bonne règle, je vous confirme les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord pour l'acquisition du local commercial dont vous êtes propriétaire dans le Janut Mercure", qu'il était certain que le texte de la lettre était plus restrictif que la mention portée en "objet", mais que seul le texte qui emportait accord des parties par leur signature devait être retenu, et que, dès lors, les locaux 194 et 195 n'étaient pas concernés dans la mesure où M. Y... n'en avait acquis leur propriété que le 13 avril 1982, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions, que les époux Y... étant propriétaires de la réserve n° 194 depuis l'acte authentique du 13 avril 1982, M. X... ne pouvait qu'en être occupant sans droit ni titre, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10699
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 10 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-10699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10699
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