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06/11/2001 | FRANCE | N°00-10108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2001, 00-10108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre A...,

2 / Mme Odette Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Z... Roy, demeurant place du Minage, 79600 Saint-Loup-sur-Thouet,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre A...,

2 / Mme Odette Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Z... Roy, demeurant place du Minage, 79600 Saint-Loup-sur-Thouet,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait réalisé son rapport à partir de deux relevés des lieux, des plans cadastraux du secteur et des photographies aériennes, antérieures aux travaux, dont l'examen avec l'une des photographies prises au sol, confronté au témoignage de M. X..., établissait que le bâtiment démoli ne pouvait pas avancer de 0,53 mètre comme cela apparaissait sur le plan établi par M. A... et constaté, d'une part, que les attestations de M. B... confirmaient que le bâtiment construit en limite de propriété était à l'emplacement de l'ancien mur, d'autre part, que les époux A... ne démontraient pas que les actes des parties étaient suffisamment précis pour définir les limites des propriétés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. et Mme A... dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la limite séparative des deux fonds au parement extérieur du mur du bâtiment nouveau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10108
Date de la décision : 06/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2001, pourvoi n°00-10108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10108
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