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31/10/2001 | FRANCE | N°99-21767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 99-21767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Présider France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Presider Italie, dont le siège est 108, Y... Vittorio Emmanuelle, 10128 Turin (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie GAN, dont le siège est ...,

2 / de la société X... Bernard régions, dont le siège

est ...,

3 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stral, demeurant ...,

d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Présider France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Presider Italie, dont le siège est 108, Y... Vittorio Emmanuelle, 10128 Turin (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie GAN, dont le siège est ...,

2 / de la société X... Bernard régions, dont le siège est ...,

3 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stral, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La société X... Bernard régions a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 août 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Présider France et de la société Presider Italie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN, de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X... Bernard régions, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la compagnie GAN ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1999), que le groupement d'entreprises X... Bernard régions-GTM (société CBR), titulaire du marché de construction d'un viaduc, a chargé la société Presider France, filiale de la société Presider SPA Italie, assurée par le Groupe des assurances nationales (GAN), de l'approvisionnement en acier, dont la pose et l'assemblage ont été réalisés par la société STRAL, mise en liquidation judiciaire le 15 juillet 1993 avec M. Z... comme liquidateur ; que les relations entre les parties ayant été rompues suivant constat du 27 août 1993, la société CBR a assigné en indemnisation les sociétés Presider qui ont appelé en garantie M. Z..., ès qualités ;

Attendu que les sociétés Presider font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société X... Bernard régions, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui retient l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société X... Bernard régions et les sociétés Presider France et Presider Italie, sans caractériser le consentement de chacune de ces societés à exécuter tout ou partie des engagements de la société X... Bernard régions, a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 / que le contrat de sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'existence d'un accord de volontés entre, respectivement, les sociétés Presider France et Presider Italie et la société X... Bernard régions quant à la pose et à l'assemblage des aciers fournis et néanmoins retient l'existence d'un contrat de sous-traitante entre les sociétés Presider France et Presider Italie et la société STRAL quant à cette pose et cet assemblage, a violé les articles 1787 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu que les sociétés Presider n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été conclu à défaut de consentement de chacune d'elles à exécuter tout ou partie des engagements du groupement CBR et d'accord de volonté quant à la pose et à l'assemblage des aciers fournis, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Presider n'avait pu remplir ses obligations contractuelles, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la rupture lui était imputable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société CBR fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Presider au titre du paiement des livraisons d'acier, alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société X... Bernard régions à payer l'intégralité d'une fourniture, dont elle reconnait qu'au moins pour partie, elle n'était pas apte à la destination contractuelle pour laquelle elle avait été expressément demandée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, si les pièces versées aux débats faisaient état en termes généraux de l'existence de malfaçons, aucun document ne permettait cependant de décrire de façon précise la consistance et l'importance de ces malfaçons, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il y avait lieu de condamner le groupement CBR-GTM au paiement des sommes dues à la société Presider, déduction faite de la valeur des fers à béton encore entreposés à l'usine de Romagnieu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ;

Attendu que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des sociétés Presider contre M. Z..., l'arrêt retient que la société Presider n'a pas déclaré sa créance au passif de la société STRAL et qu'elle n'est plus recevable à solliciter un relevé de forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des sociétés Presider contre M. Z... tendait à la seule détermination de la part de responsabilité de la société STRAL, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des sociétés Presider contre M. Z..., liquidateur judiciaire de la société STRAL, l'arrêt rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer aux sociétés Presider France et Italie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN, de M. Z..., ès qualités, de la société X... Bernard régions ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Presider France et Italie en ce qu'elles sont dirigées contre la société X... Bernard régions ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21767
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Action tendant seulement à la détermination de la part de responsabilité du débiteur - Recevabilité.


Références :

Code de commerce L621-40
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°99-21767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21767
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