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31/10/2001 | FRANCE | N°99-20046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 99-20046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 99-20.046 formé par la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, ayant un bureau de contrôle ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires Espace Brotteaux, dont le siège est place Jules Ferry, 69006 Lyon, représenté par son syndic La Régie Bornet, dont l

e siège est 10, rue des Archers, 69002 Lyon,

2 / de la société civile immobilière (SCI)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 99-20.046 formé par la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, ayant un bureau de contrôle ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires Espace Brotteaux, dont le siège est place Jules Ferry, 69006 Lyon, représenté par son syndic La Régie Bornet, dont le siège est 10, rue des Archers, 69002 Lyon,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Espace Brotteaux, dont le siège est place Jules Ferry, 69006 Lyon, représentée par sa gérante la Société lyonnaise d'investissement immobilier (SLII), actuellement en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ...,

4 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société lyonnaise d'investissement immobilier,

5 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la Société lyonnaise d'investissement immobilier,

6 / de la Société lyonnaise d'investissement immobilier (SLII), actuellement en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

7 / de M. Yves A..., demeurant 9, cours Aristide Briand, 69300 Caluire,

8 / de la société Atelier Arche, société anonyme, dont le siège est 13, place Jules Ferry, 69006 Lyon,

9 / de la société civile immobilière (SCI) Arche-Brotteaux, dont le siège est ...,

10 / de la société civile immobilière (SCI) Bureaux Brotteaux, dont le siège est ...,

11 / de la société GTM-CI, venant aux droits de la société ADIM, dont le siège est ...,

12 / de la société Architecture Lumière, actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,

13 / de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

14 / de la société Miroiterie Jonda, société à responsabilité limitée, actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,

15 / de la société Gallien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

16 / de la compagnie d'assurances Mutuelles assurances des artisans de France (MAAF), dont le siège est 37, avenue général de

Gaulle, 69300 Caluire,

17 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., et ayant une agence ...,

18 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Miroiterie Jonda,

19 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Architecture Lumière,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 99-20.225 formé par :

1 / M. Yves A..., demeurant 9, cours Aristide Briand, 69300 Caluire,

2 / la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de la SCI Espace Brotteaux, dont le siège est place Jules Ferry, 69006 Lyon,

2 / de la société Albingia, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

III - Sur le pourvoi n° R 99-20.305 formé par la compagnie d'assurances Albingia, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires Espace Brotteaux, dont le siège est place Jules Ferry, 69006 Lyon,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Espace Brotteaux, dont le siège est place Jules Ferry, 69006 Lyon, représentée par sa gérante la Société lyonnaise d'investissement immobilier (SLII), actuellement en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

3 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société lyonnaise d'investissement immobilier,

4 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la Société lyonnaise d'investissement immobilier,

5 / de la Société lyonnaise d'investissement immobilier (SLII), société anonyme, dont le siège est ..., prise en sa qualité de gérante de la SCI Espace Brotteaux,

6 / du Bureau de contrôle Véritas, dont le siège est ...,

7 / de M. Yves A..., demeurant 9, Cours Aristide Briand, 69300 Caluire,

8 / de la société Atelier Arche, société anonyme, dont le siège est 13, place Jules Ferry, 69006 Lyon,

9 / de la société civile immobilière (SCI) Arche-Brotteaux, dont le siège est ...,

10 / de la société civile immobilière (SCI) Bureaux Brotteaux, dont le siège est ...,

11 / de la société GTM-CI, venant aux droits de la société en nom collectif ADIM, dont le siège est ..., 92000

Nanterre,

12 / de la société Architecture Lumière, dont le siège est ...,

13 / de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

14 / de la société Miroiterie Jonda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

15 / de la société Gallien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

16 / de la compagnie d'assurances Mutuelles assurances des artisans de France (MAAF), dont le siège est 37, avenue général de Gaulle, 69300 Caluire,

17 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

18 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire de la liquidation de la société Miroiterie Jonda,

19 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Architecture Lumière,

defendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° J 99-20.046 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° D 99-20.225 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 99-20.305 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Albingia, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Espace Brotteaux, de M. Z..., ès qualités, de la Société lyonnaise d'investissement immobilier (SLII), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires Espace Brotteaux, de Me Odent, avocat de la société GTM-CI, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 99-20.046, D 99-20.225 et R 99-20.305 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 99-20.046, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant également condamné la société Bureau Véritas à garantir directement la société civile Espace Brotteaux (la SCI) du paiement des sommes mises à la charge de cette dernière au profit du syndicat des copropriétaires, la société Bureau Véritas est sans intérêt à critiquer la disposition par laquelle l'arrêt déclare recevables les demandes formées par la SCI et le syndicat des copropriétaires contre la compagnie Albingia au titre de ces mêmes sommes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyen du pourvoi n° J 99-20.046, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 1999), qu'à partir de 1988, la société civile immobilière Espace Brotteaux (la SCI) s'est chargée de réaliser une opération immobilière par la transformation d'une gare ferroviaire en immeuble à usage de commerces, bureaux et emplacements de stationnement ; qu'elle a souscrit auprès de la compagnie Albingia une police "dommages-ouvrage" et une police "constructeur non-réalisateur" ; qu'elle a notamment chargé M. A..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Bureau Véritas d'une mission de contrôle technique, et la société GTM-BTP de l'exécution des travaux ; qu'ayant constaté des désordres dus à des infiltrations en divers emplacements, le syndicat des copropriétaires Espace Brotteaux, regroupant les acquéreurs des lots, a assigné en réparation de son préjudice la SCI et l'assureur, qui ont procédé à des actions récursoires ;

Attendu que la société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement la SCI et la compagnie Albingia des sommes mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :

1 / que la garantie spéciale de l'article 1646-1 du Code civil, concernant exclusivement la vente d'immeuble à construire, suppose cependant que l'immeuble soit affecté d'un vice ou d'une malfaçon relevant de la garantie prévue à l'article 1792 du Code civil ; qu'à ce titre, il appartient de bien distinguer entre le dommage résultant d'une malfaçon consécutive à la réalisation de travaux, et celui procédant d'une non-conformité de l'immeuble aux stipulations contractuelles et en particulier à l'usage spécial conventionnellement fixé par les parties ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le vendeur n'avait pas fait réaliser de travaux sur les toitures et que les importants travaux de réhabilitation prévus ne concernaient pas ces toitures ; que la cour d'appel a encore constaté que les désordres litigieux étaient apparus suite à l'aménagement des combles par les acquéreurs eux-mêmes, lesquels combles n'avaient pas été aménagés par le vendeur dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble ; que les juges du fond considéraient que la faute du vendeur avait en réalité consisté à vendre à prix fort des combles destinés à être aménagés par les acheteurs en méconnaissant les conséquences des aménagements ainsi préconisés par lui ; qu'ainsi, les dommages subis par les acquéreurs procédaient en réalité d'une non-conformité de la chose vendue aux prévisions contractuelles, et en particulier à l'usage spécifique envisagé par les parties, et non de la réalisation des travaux d'habilitation, qui n'avaient pas concerné lesdits combles ; que la cour d'appel, qui a considéré que la responsabilité de la SCI Espace Brotteaux était engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, quand l'action ouverte aux acquéreurs consistait en une action en non conformité, fondée sur l'article 1184, a violé les textes précités, et méconnu ses propres constatations ;

2 / que les dommages à l'existant du fait de travaux neufs ne relèvent de la garantie décennale de l'article 1646-1 du Code civil, renvoyant à l'article 1792, qu'à condition que ces dommages à l'existant, qui n'a pas subi de travaux, trouvent cependant leur origine dans les travaux garantis par l'assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle a certes affirmé que la SCI Espace Brotteaux était à l'origine des désordres, n'a aucunement caractérisé le fait que ces désordres trouvaient leur origine dans la réalisation des travaux garantis, ce qui n'était assurément pas le cas, puisque ces travaux ne concernaient aucunement la toiture ; que la cour d'appel a partant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1646-1 du Code civil ;

3 / qu'à considérer même que la réparation des désordres litigieux relevait de la garantie de l'article 1646-1 du Code civil, cette garantie ne peut être mise en oeuvre que pour réparer des désordres relevant de vices cachés s'étant révélés après la réception des biens ;

que s'agissant d'une garantie décennale identique à celle de l'article 1792 du Code civil, sa mise en oeuvre est donc subordonnée à la caractérisation d'une réception, fût-elle tacite, marquant le point de départ de la garantie, et à la preuve du caractère caché des vices dont il est demandé réparation ; que la cour d'appel, qui a condamné la SCI, son assureur et subséquemment la société Bureau Véritas sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1646-1 du Code civil, sans à aucun moment établir l'existence ni le moment de la réception, ni caractériser l'existence de vices cachés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1646-1 et 1792 et suivant du Code civil ;

4 / que les juges du fond ne peuvent faire droit sur le fond à une demande qu'ils ont jugé irrecevable dans leur décision sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait pourtant jugé irrecevable l'action du syndicat sur le fondement de la police dommages-ouvrage, a néanmoins justifié la condamnation de l'assureur, aux motifs que l'assurance de dommages obligatoire garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparations ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait droit au fond à une demande qu'elle avait auparavant jugée irrecevable, a manifestement excédé ses pouvoirs, méconnu ses constatations et violé la police dommages-ouvrage et les articles L. 113-1 et suivants du Code des assurances ;

5 / que le contrôleur technique n'engage sa responsabilité que dans la limite stricte de sa mission, qui ne saurait être abusivement assimilée à une mission générale de maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société Bureau Véritas avait conclu deux contrats distincts, l'un avec la société SLII, gérante de la SCI Espace Brotteaux, l'autre avec la SCI Arche aux Brotteaux ; que le premier contrat conclu avec la SLII comportait effectivement l'obligation de contrôler la compatibilité des ouvrages avec les existants, mais ne pouvait concerner la toiture et les combles, puisqu'il n'était pas prévu de travaux sur cette toiture, et que les plans de l'architecte soumis à la société Bureau Véritas ne mentionnaient aucun projet de réaménagement des combles ; que s'agissant du second contrat, conclu avec la SCI Arche, il portait sur une mission extrêmement limitée, qui excluait la mission de vérification de la compatibilité de l'état des ouvrages existants avec le programme des travaux neufs envisagés ;

que la cour d'appel, qui n'a pas même pris la peine de caractériser avec précision laquelle des conventions la société Bureau Véritas était supposée avoir violé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et suivants du Code civil, et L 111-24 du Code de la construction ;

6 / que les juges du fond doivent se dispenser de dénaturer, fût-ce par omission, les rapports d'expertise sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, l'expert Y..., sur le rapport duquel la cour d'appel fondait expressément sa décision, affirmait que dans le cadre de la mission confiée par la société SLII qui comportait l'obligation de vérifier la compatibilité des ouvrages neufs aux existants, les plans de l'architecte ayant servi à la mission de la société Bureau Véritas ne prévoyaient aucun aménagement des combles ; que l'expert relevait encore que la mission confiée à la société Bureau Véritas par la SCI Arche était réduite, avait généré un honoraire de 1500 francs hors taxes, et excluait notamment la mission d'examen de compatibilité de l'état des ouvrages existants avec le programme de travaux neufs envisagés ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une lecture tronquée du rapport d'expertise, en omettant de prendre en considération les conclusions précitées d'où découlait qu'il n'entrait à aucun moment dans les missions de la société Bureau Véritas, sur le fondement d'aucune des conventions conclues, de s'assurer que les combles pouvaient être vendus pour aménagements, a dénaturé ce rapport, et violé l'article 1134 du Code civil ;

7 / que la société Bureau Véritas invoquait expressément, devant la cour d'appel, le moyen tiré de ce que la convention conclue ne portait que sur les constructions existantes faisant l'objet de reprises ou devant être intéressées par la construction projetée ; qu'elle en déduisait légitimement que n'étaient visés dans sa mission que les existants directement intéressés par les travaux, ce qui n'était pas le cas de la toiture et des couverts, qui ne devaient faire l'objet d'aucune rénovation ni réhabilitation ; que la cour d'appel, qui a considéré que la faute de la société Bureau Véritas avait consisté à ne pas signaler que l'état des existants empêchait que les combles soient vendus pour aménagements, sans aucunement répondre au moyen de la société Bureau Véritas soutenant précisément que les toitures et combles n'entraient aucunement dans sa mission, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8 / que la mission du contrôleur technique ne saurait s'étendre à la maîtrise d'oeuvre ou de conception, ni à une obligation générale de conseil, mais se limite strictement à l'intervention demandée par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, outre que le contrôleur technique était intervenu sur un projet ne prévoyant aucunement l'aménagement des combles, il était constant que les travaux neufs, dont le contrôleur technique devait vérifier la compatibilité avec les existants, ne portaient aucunement sur la toiture ; qu'ainsi, dans le cadre de sa mission de vérification de la compatibilité des travaux neufs avec les existants, le contrôleur technique n'avait à se préoccuper ni de la toiture, non concernée par les travaux neufs, ni des combles, dont le contrôleur ignorait le projet de les vendre pour aménagements ; que dès lors, la cour d'appel, qui a rappelé que la mission du contrôleur concernait la compatibilité des ouvrages neufs avec les existants, sachant qu'il était constant que la toiture ni les combles ne faisaient l'objet d'aucun ouvrage neuf, pour reprocher au contrôleur de ne pas avoir signalé le fait que le couvert existant ne permettait pas la vente des combles pour aménagements, a méconnu l'étendue de la mission du contrôleur et ses obligations, ainsi que ses propres constatations, et violé les articles 1134, 1137 et suivants du Code civil, et L. 111-24 du Code de la construction ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'opération de réhabilitation, qui avait pour but de transformer une gare ferroviaire en immeuble en copropriété était, par son envergure, assimilable à des travaux de construction d'un ouvrage, que la SCI s'était engagée à vendre hors d'eau les combles, et que les infiltrations constatées affectaient cet ouvrage dans ses éléments constitutifs et le rendaient impropre à sa destination, d'où il résultait que, relevant d'une garantie légale, les désordres ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à la réception des ouvrages, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la mise en jeu de la police d'assurances dommages-ouvrage, que la responsabilité de la SCI était engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil et que son assureur devait sa garantie au titre de la police "constructeur non-réalisateur" ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il entrait dans la convention signée par la société Bureau Véritas l'obligation pour celle-ci de veiller à la compatibilité des ouvrages neufs avec les existants, et qu'il résultait de l'expertise que le couvert existant ne permettait pas la vente des combles pour aménagement, la cour d'appel, qui a, de ce fait, répondu aux conclusions de la société Bureau Véritas relativement à la toiture, et qui s'est fondée, non pas sur l'obligation générale de conseil du contrôleur technique, mais sur le contenu de la convention elle-même, a pu retenir, sans dénaturer le rapport d'expertise, qu'en ne signalant pas l'incompatibilité relevée par l'expert à la SCI, avec laquelle il avait conclu convention, et qui était seule recherchée par le syndicat des copropriétaires, le bureau de contrôle avait manqué à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° J 99-20.046 :

Attendu que la société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement la SCI et la compagnie Albingia des sommes mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :

1 / que la société Bureau Véritas soutenait devant les juges du fond que le recours en garantie exercé contre elle par l'assureur Albingia était irrecevable, l'assureur ne justifiant d'aucun paiement subrogatoire ; que la cour d'appel, qui a fait droit au recours de l'assureur, sans aucunement répondre à ce moyen, ni d'ailleurs caractériser les conditions d'exercice de son droit par l'assureur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société Bureau Véritas soutenait encore dans ses écritures d'appel, s'agissant du quantum de la condamnation, qu'en tout état de cause, elle n'était pas concerné par le surcoût résultant du classement de la gare de Brotteaux aux Monuments historiques ; que l'expert C... rappelait que les travaux préconisés par ces services généraient une conception totalement différente des travaux de rénovation ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement répondu au moyen de la société Bureau Véritas, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'une personne ne peut être condamnée à réparer que le dommage que son fait ou à sa faute a contribué à produire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le fait générateur des travaux supplémentaires occasionnés par le classement de l'immeuble aux Monuments historiques était dû à la négligence fautive du vendeur ;

que la cour d'appel, qui a néanmoins fait supporter à la société Bureau Véritas une partie de ce surcoût, qu'elle n'avait aucunement contribué à causer, le seul fait générateur de ce surcoût étant imputable à la SCI Espace Brotteaux, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1137 et suivants et 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le vendeur connaissait le classement de la gare comme monument historique, savait que, pour l'entretien de la toiture, il devait soumettre le projet à l'Administration compétente, que le fait générateur des travaux supplémentaires motivé par le classement était dû à la négligence fautive du vendeur, et que celui-ci devait être tenu au paiement de l'intégralité de ces reprises supplémentaires, la cour d'appel, qui a alloué une somme globale en réparation de l'ensemble du préjudice dû aux désordres de la toiture, a, répondant aux conclusions, condamné la société Bureau Véritas à ne prendre en charge qu'une fraction, qu'elle a souverainement appréciée, de l'indemnisation de ces préjudices, en garantissant, après paiement, la SCI et la compagnie Albingia d'une partie des sommes mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 99-20.225 :

Attendu que M. A... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à garantir partiellement la SCI et la compagnie Albingia des sommes mises à la charge de ces dernières au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Espace Brotteaux avait formulé contre l'architecte un grief de manquement à son obligation de conseil pour n'avoir "en aucune façon attiré l'attention de la SCI sur l'obligation qu'il y avait de conserver les combles dans leur état d'origine parce qu'ils participaient pour partie à l'étanchéité générale du bâtiment par l'indispensable ventilation qu'ils apportaient" ; qu'en portant condamnation de l'architecte pour manquement à son obligation de conseil pour ne pas avoir "signalé à la SCI Espace Brotteaux que la vente des combles pour l'aménagement et le changement de destination de ceux-ci, compte tenu de l'état de la toiture dont l'architecte avait par ailleurs surveillé la reprise ponctuelle, n'était pas possible sans faire reprendre la totalité de la toiture", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un reproche autre que celui allégué par la SCI, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas à la SCI que la vente des combles pour aménagement et leur changement de destination, compte tenu de l'état de la toiture, n'était pas possible sans reprise intégrale de celle-ci, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction, la SCI ayant, dans ses conclusions d'appel, placé dans le débat la question du maintien ou de la transformation des combles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 99-20.305 :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt de condamner la SCI au profit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que la vente d'immeuble à construire, qui entraîne pour le vendeur l'application de la garantie décennale prévue à l'article 1646-1 du Code civil, est très strictement réglementée dans sa définition et dans sa forme par les dispositions du Code civil et du Code de la construction et de l'habitation, et qu'il ne suffit pas au juge qui, aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de constater qu'un contrat de vente a été passé avec la dénomination de vente en l'état futur d'achèvement et que l'opération de réhabilitation était d'envergure pour dire que seules doivent être mises en oeuvre les dispositions de la vente d'immeuble à construire ; qu'en la présente espèce, il incombait donc à la cour d'appel de vérifier si le contenu des actes de vente passés comme "ventes en l'état futur d'achèvement" correspondait effectivement à la définition de la vente en l'état futur d'achèvement telle que résultant des articles

1601-3 du Code civil et R. 261-7 du Code de la construction et de l'habitation et aux prescriptions de forme des articles L. 261-10 et suivants du même Code ; qu'en relevant, sans même se livrer à cette vérification à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que les contrats de vente passés devant notaire sont expressément et exclusivement des ventes en l'état futur d'achèvement, le vendeur n'ayant pas, par contrats distincts, cédé, d'une part, les lots aménagés, en état futur d'aménagement, et, d'autre part, le reste, en l'état, et qu'au surplus l'opération de réhabilitation était d'envergure, pour dire que seules devaient être mises en oeuvre les dispositions de la vente d'immeubles à construire, la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1601-3 du Code civil, L. 261-10 et suivants et R. 261-7 du Code de la construction et de l'habitation et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la compagnie Albingia concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges, usant de leur pouvoir de requalification, avaient relevé que les dispositions de l'article 1646-1 du Code civiI sont inapplicables aux parties de l'immeuble vendu qui sont restées en dehors de l'opération de rénovation, même si l'acte de vente est totalement silencieux à leur sujet, les désordres affectant ces parties d'immeuble ne pouvant relever que de la garantie des vices cachés du droit commun de la vente, en ajoutant que l'article 1646-1 institue un régime de responsabilité exclusif de tout autre pour les seuls désordres affectant les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du vendeur mais qu'il en va différemment pour les vices affectant les parties de l'ouvrage vendues en l'état sans aucuns travaux d'aucune sorte, ce qui était le cas en l'espèce, l'expertise judiciaire ayant clairement mis en évidence le fait que les infiltrations avaient exclusivement pour origine les parties anciennes de la construction sur lesquelles son assurée, la SCI Espace Brotteaux, n'avait exécuté aucun travail, de sorte que les dommages constatés ne pouvaient relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en infirmant le jugement entrepris en s'abstenant totalement de répondre à ses motifs que la compagnie Albingia s'était appropriée en concluant à sa confirmation sur ce point, ainsi qu'à l'argumentation développée par la demanderesse dans ses écritures d'appel selon laquelle il ne pouvait y avoir application du régime de responsabilité de l'article 1646-1 du Code civil pour des désordres affectant des parties de l'ouvrage vendues en l'état sans aucuns travaux d'aucune sorte sous la maîtrise d'ouvrage de son assurée, la cour d'appel a violé les articles 1646-1 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il était constant et non contesté que c'était la SNC ADIM et elle seule qui devait se charger des reprises ponctuelles d'étanchéité en toiture, la SCI Espace Brotteaux demandant subsidiairement à la cour d'appel de constater que cette société avait contracté une obligation de résultat de reprendre l'étanchéité de la toiture qui, bien que qualifiée de ponctuelle, se devait d'être parfaite, et de dire que cette obligation se devait d'être respectée, sans jamais prétendre comme l'a énoncé à tort la cour d'appel avoir pris le soin de faire veiller par l'intervention de son architecte aux reprises ponctuelles auxquelles s'était engagée l'ADIM son vendeur ; qu'en énonçant que la circonstance que les infiltrations par toiture dues à l'ancienneté de celle-ci ne constituaient pas une cause étrangère dès lors que la SCI Espace Brotteaux avait pris le soin de faire veiller, par l'intervention de son architecte, aux reprises ponctuelles auxquelles s'était engagée l'ADIM son vendeur de tous défauts d'étanchéité de la toiture, établissant ainsi qu'elle connaissait l'état de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des propres écritures de la SCI Espace Brotteaux, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de vente conclus devant notaire étaient exclusivement des ventes en l'état futur d'achèvement, le vendeur n'ayant pas distingué selon les lots vendus, qu'il s'agissait d'une opération de réhabilitation d'envergure ayant pour but de transformer une gare ferroviaire en un immeuble en copropriété réunissant des locaux commerciaux, des bureaux, et des "silos de parkings", que ces travaux portaient sur quatorze lots comprenant l'étanchéité, et que la SCI était contractuellement tenue de vendre des locaux hors d'eau, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, que l'importance des travaux réalisés les assimilait à des travaux de construction d'un ouvrage, et en a exactement déduit que seul l'article 1646-1 du Code civil, excluant le fondement de l'article 1641 du même Code, était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 99-20.305 :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SCI en application de la police d'assurance "constructeur non-réalisateur", alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles L. 241-1, L. 241-2 et de l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de bâtiment visés aux articles 1792 et suivants du Code civil ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité ;

2 / qu'en la présente espèce, la compagnie Albingia faisait valoir que la police CNR n'assurait pas les ouvrages sièges des désordres et ne couvrait que les travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de son assurée, alors que les désordres dont la réparation était demandée étaient des désordres imputables aux existants et relevant de la responsabilité purement contractuelle de la SCI Espace Brotteaux ; qu'en se contentant d'énoncer que la circonstance que l'assurée n'ait pas fait faire d'intervention par les réalisateurs choisis par elle sur les parties à l'origine des désordres ne permettait pas à l'assureur CNR d'échapper à la garantie due par lui pour ces derniers dès lors que le constructeur non-réalisateur avait cédé les combles pour être aménagés et les sous-sols pour archives et que, ce faisant, en méconnaissant les conséquences des aménagements ainsi préconisés par elle, elle se trouvait, comme constructeur non-réalisateur, directement à l'origine de ces désordres, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si ces désordres devaient ou non être considérés comme couverts par la garantie obligatoire de res- ponsabilité des constructeurs prévue aux articles L. 241-1 et L. 241-2 et à l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, a violé les textes susvisés ainsi que les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la compagnie Albingia faisait, également, valoir dans ses écritures d'appel que les désordres dont le syndicat des copropriétaires demandait réparation ne pouvaient en aucun cas être couverts par les polices d'assurance souscrites par la SCI Espace Brotteaux dans la mesure où ils ne présentaient aucun caractère aléatoire puisqu'ils avaient déjà été constatés antérieurement à la souscription des polices ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette argumentation parfaitement pertinente, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la compagnie Albingia faisait, en outre, valoir qu'elle ne devait pas sa garantie au titre des polices souscrites par la SCI Espace Brotteaux dans la mesure où l'assiette des primes qu'elle avait perçues était constituée par le montant des travaux, de sorte qu'elle n'avait perçu aucune prime sur les ouvrages existants dont la vétusté explique dans une large mesure les infiltrations ni sur les travaux d'aménagement qui n'ont pas été exécutés par le souscripteur des polices ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le fait que la compagnie Albingia n'avait perçu aucune prime en contrepartie du risque représenté par les existants sur lesquels son assurée ne devait faire effectuer aucuns travaux sous sa maîtrise d'ouvrage ne lui permettait pas d'opposer l'exception de non-assurance aux réclamations du syndicat des copropriétaires et de son assurée, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que ce n'est qu'au prix d'une évidente contradiction de motifs que la cour d'appel a pu énoncer qu'au surplus l'assurance de dommages obligatoire garantit en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs alors même qu'elle avait précédemment constaté que le syndicat des copropriétaires était forclos pour agir à l'encontre de la compagnie Albingia, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et que la SCI Espace Brotteaux n'avait quant à elle plus qualité à agir à encontre de la compagnie Albingia sur le fondement de cette police ; que ce faisant, elle a une fois de plus violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les combles et les sous-sols avaient été cédés pour être aménagés, que le bureau de contrôle avait été chargé par la SCI de veiller à la compatibilité des ouvrages neufs avec les existants, que la SCI était donc tenue de livrer des ouvrages hors d'eau, ce qui nécessitait la reprise complète de la toiture vétuste, et qu'il s'agissait de la construction d'un ouvrage, constaté que l'existence des désordres avait été révélée au moment de l'aménagement des combles par les acquéreurs, d'où il résultait qu'ils n'étaient pas connus antérieurement à la souscription de la police, et exactement retenu que la circonstance que la SCI n'ait pas procédé à des interventions à l'origine des désordres ne permettait pas à l'acquéreur d'échapper à la garantie due pour ces derniers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'assiette des primes perçues par l'assureur, a pu en déduire, répondant aux conclusions, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'assurance dommages-ouvrage, que la compagnie Albingia devait garantir l'ensemble des travaux de réparation nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, par application de la police d'assurance constructeur non-réalisateur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° R 99-20.305 :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter les coûts induits par le caractère historique de monument, alors, selon le moyen, que la compagnie Albingia contestait devoir supporter les coûts supplémentaires induits par le caractère historique du monument en ce qui concerne la toiture en faisant valoir qu'en droit l'aléa et la prime, qui sont les deux éléments constitutifs du contrat d'assurance, faisaient en l'espèce défaut, puisque : - la nécessité de procéder à une restauration du bâtiment n'avait rien d'aléatoire, son classement remontant à 1982 et qu'il résultait des courriers échangés dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société SLII que, dès le 14 avril 1988, tous les intervenants étaient parfaitement conscients de la nécessité, dans un délai plus ou moins bref, d'engager les dépenses nécessaires à la restauration du bâtiment alors que les deux polices souscrites auprès d'elle ne l'avaient été que le 23 septembre 1988 ; - elle n'avait, en outre, perçu aucune prime sur les ornements qu'il convenait aujourd'hui de rétablir, qui ne figuraient pas dans le marché de travaux constituant l'assiette de la prime et qui n'existaient même pas sur le bâtiment existant puisqu'ils avaient été supprimés une trentaine d'années auparavant à l'occasion de travaux de rénovation entrepris par la SNCF ; que la cour d'appel se devait de répondre à cette argumentation contestant l'obligation pour l'assureur de prendre en charge avec son assurée les coûts supplémentaires très importants induits par le caractère historique du monument, fût-ce pour la dire non fondée ; que, bien que constatant elle-même que la nécessité de soumettre le projet afférent à une quelconque opération d'entretien de la toiture aux services des Monuments historiques pour obtenir leur agrément n'était pas nouveau et ne présentait donc aucun caractère aléatoire, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie,

si cette absence d'aléa, connue de l'assuré dès avant la souscription des polices d'assurance, jointe au fait qu'aucune prime n'avait été perçue en vue de la nécessité de procéder aux travaux de restauration, qui ne figuraient pas dans le marché de travaux constituant l'assiette de la prime, ne s'opposaient pas à ce que l'assureur doive supporter le coût des travaux supplémentaires induits par le caractère historique du monument, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le fait générateur des travaux supplémentaires était dû à la négligence fautive de la SCI, et que, bien que le classement de l'immeuble aux Monuments historiques ait été connu du vendeur, les désordres n'avaient été constatés que postérieurement à l'installation des acquéreurs, d'où il résultait qu'ils n'étaient pas connus antérieurement à la souscription de la police, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation spécifique de la compagnie Albingia sur la prise en charge du prix des réparations supplémentaires et à l'absence de paiement de primes majorées, a pu retenir que la compagnie Albingia devait garantir le paiement de l'intégralité du coût des reprises, au titre de la réalisation du risque couvert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° R 99-20.305 :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne M. A... et son assureur à rembourser à la compagnie Albingia les sommes avancées par elle au titre de la remise en état de la passerelle (52 579,92 francs), aux intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que suivant quittance subrogative, un assureur a versé à son assuré la somme nécessaire à la réparation de désordres affectant une construction, les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus par le responsable du sinistre à compter de la date de la quittance subrogative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour de l'arrêt les intérêts au taux légal sur la somme mise à la charge de M. A... et de la MAF au profit de la compagnie Albingia, au titre des sommes avancées pour la remise en état de la passerelle, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à la SCI Espace Brotteaux la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et condamne la compagnie Albingia à payer à la SCI Espace Brotteaux la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20046
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen du pourvoi 99-20.305) INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Assurance - Intérêts de l'indemnité payée par un assureur à son assuré victime d'un préjudice - Point de départ - Date de la quittance subrogative.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°99-20046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20046
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