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31/10/2001 | FRANCE | N°99-15084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 99-15084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union des mutuelles centrales d'assurances, dont le siège est ...,

2 / M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de M. Marion Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union des mutuelles centrales d'assurances, dont le siège est ...,

2 / M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de M. Marion Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union des mutuelles centrales d'assurances et de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1999), que M. Y..., maître d'ouvrage, a, en 1984, fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par l'Union des Mutuelles centrales d'assurances (la MCA), à la construction d'une maison ; que la réception est intervenue sans réserves le 4 novembre 1985 ; qu'après annulation du permis de construire qui lui avait été accordé, M. Y..., condamné par un arrêt du 16 novembre 1987, à démolir partiellement sa maison, a signé le 11 septembre 1990 une transaction avec le propriétaire du fonds voisin, aux termes de laquelle il lui versait une somme en contrepartie de l'abandon par celui-ci de toute procédure et a assigné en réparation de son préjudice financier l'architecte et son assureur ;

Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, l'arrêt retient qu'il est établi que c'est dès avant la réception de l'ouvrage prononcée sans réserves que les dommages ont été relevés et incriminés puisque le propriétaire du fonds voisin avait engagé diverses procédures afin d'attaquer le permis de construire accordé à M. Y... et que M. X... avait obtenu un nouveau permis modifiant l'implantation de la construction ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces dommages connus du maître de l'ouvrage avant la réception des travaux, n'étaient pas couverts par la réception sans réserves mettant ainsi obstacle à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée exercée par M. Y... contre M. X... et la MCA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-15084
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception sans réserves - Connaissance par le maître de l'ouvrage de désordres affectant les travaux - Effet sur la réception sans réserve - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), 24 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°99-15084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15084
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