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31/10/2001 | FRANCE | N°99-13239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 99-13239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société France Découpe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Rémi Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée France Découpe,

3 / M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Fra

nce Découpe,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société France Découpe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Rémi Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée France Découpe,

3 / M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée France Découpe,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société en nom collectif Dumez Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société France Découpe et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Dumez Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt rectificatif du 14 avril 2000, ordonné que l'arrêt attaqué du 18 décembre 1998 soit rectifié, par l'apposition après le nom du greffier, de la mention "lors des débats seulement", le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, saisie d'un litige opposant la société France Découpe, sous-traitante de la société Dumez Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne (société Dumez), à son cocontractant, la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants, a constaté qu'il n'était pas démontré que par leur nature et leur importance qu'elle a analysées, les travaux supplémentaires avaient un rapport direct avec les retards reconnus dans l'exécution de son marché de démolition par la société France Découpe qui n'avait fait valoir aucune objection pertinente en réponse aux nombreuses mises en demeure dont elle avait fait l'objet pendant la réalisation du chantier, et retenu que la preuve d'une faute de la société Dumez dans les retards n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1998), que la société Dumez, intervenant comme entrepreneur principal dans les travaux de transformation d'un bâtiment et ayant sous-traité les travaux de démolition à la société France Découpe, a été assignée par cette société, depuis en redressement judiciaire, en paiement du solde de son marché ; qu'alléguant des retards dans l'exécution des travaux sous-traités, la société Dumez a réclamé le paiement des pénalités contractuelles de retard ;

Attendu que pour fixer, après compensation, à 322 637,57 francs TTC le montant de la condamnation à l'encontre de la société France Découpe, l'arrêt retient que la société Dumez a dû engager des frais pour l'achèvement du chantier ainsi qu'elle en justifie pour un montant de 93 277 francs HT, et qu'elle a imputé des pénalités pour une somme de 414 000 francs HT à la société France Découpe ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse même sommaire des pièces qui lui étaient soumises, et sans répondre aux conclusions de la société France Découpe faisant valoir que la société Dumez avait évalué dans ses écritures de première instance la créance du sous-traitant à un montant de 267 819 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, après compensation, la société France Découpe à payer à la société Dumez la somme de 322 637,57 francs TTC, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Dumez Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne à payer à la société France Découpe et à M. Y... et M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dumez Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13239
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°99-13239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13239
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