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31/10/2001 | FRANCE | N°99-13095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 99-13095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacer Sud Est, dont le siège est ... Moulin à Vent, 69200 Venissieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société d'économie mixte de Construction du Département de l'Ain (Semcoda), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

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LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacer Sud Est, dont le siège est ... Moulin à Vent, 69200 Venissieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société d'économie mixte de Construction du Département de l'Ain (Semcoda), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sacer Sud Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'économie mixte de Construction du Département de l'Ain, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1999), que la Société économie mixte de construction du département de l'Ain (la SEMCODA), maître de l'ouvrage, a chargé le groupement d'entreprises Pascal - GMTPB, entrepreneur principal, de l'exécution des lots "terrassements" et "voiries et réseaux divers" dans la construction de l'îlot H d'un groupe d'immeubles ; que la société GMTPB, depuis lors en liquidation judiciaire a, par contrat du 14 février 1992, sous-traité les travaux de voirie à la société Sacer Sud-Est (la Sacer), qui, suite à la défaillance financière de la société GMTPB, a demandé à la SEMCODA le paiement du solde du prix des travaux sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que la Sacer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que la société SEMCODA connaissait les conditions d'intervention de la société Sacer dans l'édification de l'ensemble immobilier, mais qui n'a pas recherché si cette connaissance n'imposait pas au maître de l'ouvrage une obligation de surveillance du chantier et, dès lors, celle de mettre l'entrepreneur principal en demeure -en produisant éventuellement les contrats de sous-traitance en cours d'exécution- d'avoir à faire accepter les sous-traitants et agréer leurs conditions de paiement pour l'ensemble des travaux qui leur sont confiés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil ;

2 / que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Sacer avait fait valoir qu'elle avait formé opposition entre les mains de la société SEMCODA pour toutes les sommes qu'elle pourrait encore devoir à la société GMTPB ; que dans ses conclusions d'appelante, celle-ci reconnaissait d'ailleurs qu'elle n'ignorait pas la présence de la société Sacer sur le chantier, mais qu'il n'y avait pas d'acte de sous-traitance pour l'îlot H ; qu'il en résultait que "la faute de la société SEMCODA était bien démontrée" ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le sous-traitant, tiers à la convention intervenue entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, ne dispose d'aucun moyen légal de savoir si et comment l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ont observé les obligations dont ils sont chargés ; qu'il ne commet aucune faute en ne révélant pas sa présence au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, en subordonnant le droit à rémunération de la société Sacer à la preuve, qu'il lui incombait d'apporter, que le maître de l'ouvrage savait quels étaient les travaux qui avaient pu lui être confiés, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1382 et 1315 du Code civil ;

4 / que la loi du 31 décembre 1975 n'exige pas que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement soient préalables ou concomitants à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'ils peuvent intervenir lors de l'exercice de l'action directe ; que, dès lors, en se plaçant à la date d'exécution du premier contrat de sous-traitance (14 février 1994) pour juger des droits de la société Sacer sans rechercher si, postérieurement à cette date, le maître de l'ouvrage ne pouvait pas être considéré comme ayant manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sacer avait été agréée par le maître de l'ouvrage pour les travaux de voirie, objet du contrat du 14 février 1992, et bénéficiait pour le montant de ces travaux d'un paiement direct, que cette société avait exécuté en octobre 1994 des travaux supplémentaires à la demande du mandataire du groupement d'entreprise, mais que l'acte spécial n'était pas signé par le maître de l'ouvrage et ayant retenu que la société Sacer ne démontrait pas que la SEMCODA avait eu connaissance de ces travaux, et partant, toléré une sous-traitance irrégulière, la cour d'appel qui, saisie par la société Sacer d'une action en responsabilité quasi-délictuelle, n'était tenue ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune faute n'était établie à la charge de la SEMCODA, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sacer Sud Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sacer Sud Est à payer à la SEMCODA la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13095
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Entrepreneur principal en état de liquidation judiciaire - Sous-traitant ayant exécuté des travaux supplémentaires sans être en mesure de prouver que le maître de l'ouvrage en avait eu connaissance et toléré une sous-traitance irrégulière - Effet.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, 12 et 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre), 15 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°99-13095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13095
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