Vu la requête du 6 juin 2001 par laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord et autres Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 28 septembre 1998 par la société Organisme général pour les fourrages, inscrite sous le n° 98-20.922, et entendue la SCP Richard en ses observations ;
Vu le mémoire en défense produit le 1er octobre 2001 par l'Organisme général pour les Fourrages et entendue la SCP Delaporte en ses observations ;
Vu nos ordonnances des 19 mai 1999, 9 février 2000 et 7 mars 2001 ;
Vu la requête en retrait du rôle déposée le 6 juin 2001 ;
Attendu que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 1998, l'Organisme général pour les fourrages (OGF) et la société Peavey Company ont, notamment, été condamnés à payer in solidum à la CRCAM du Nord une somme de plus de 13 millions de francs, étant précisé que, dans leurs rapports réciproques, la charge de la dette se répartissait à hauteur de 2 376 534 francs à la charge de la société Peavey Company et de 10 878 188,55 francs pour l'OGF ;
Que la société Peavey Company a formé un pourvoi enregistré sous le n° 98-20.776, de même que l'OGF, n° 98-20.922 ; que, sur requête de la CRCAM, les deux instances ont été, par ordonnances du 19 mai 1999, retirées du rôle de la Cour, faute d'exécution de l'arrêt d'appel ; que la société Peavey Company ayant réglé à la CRCAM l'ensemble des condamnations, son pourvoi (n° 98-20.776) a été réinscrit au rôle par ordonnance du 9 février 2000 ;
Que, statuant sur l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises opposée en application d'une clause d'arbitrage, par arrêt du 6 février 2001, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt du 27 mai 1998, tout en déclarant irrecevables les demandes formées par la CRCAM contre la société Peavey Company ; que, se prévalant des paiements effectués par la société Peavey Company, l'OGF avait demandé, par requête du 23 novembre 2000, la réinscription de son instance en cassation au rôle de la Cour ; que, par ordonnance du 7 mars 2001, le Premier Président a ordonné la réinscription de son pourvoi n° 98-20.922 en relevant que si la cassation intervenue ne saurait être invoquée par l'OGF, il s'avérait toutefois que les causes de l'arrêt ont été entièrement exécutées, peu important que ce règlement ait été opéré pour l'essentiel par l'initiative de la société Peavey Company ;
Que, cependant, en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2001, la CRCAM a dû, postérieurement le 12 avril 2001, restituer à la société Peavey Company la somme de 33 547 446,23 francs que cette société avait payée en exécution de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris du 27 mai 1998 ;
Attendu qu'en considération de cette restitution qui leur avait été imposée, par requête du 6 juin 2001, MM. X... et Perrin, ès qualités, et la CRCAM, constatant le refus de l'OGF d'exécuter l'arrêt attaqué qui lui prescrivait toujours de payer les sommes dont il leur était redevable, demandent le retrait du rôle de l'instance n° 98-20.922 ;
Attendu que pour s'y opposer, l'OGF fait valoir que cette nouvelle requête est irrecevable motifs pris de ce que l'instance, qui a déjà fait l'objet d'un retrait de rôle, a été réinscrite, que les délais sont expirés et qu'en tout état de cause aucune circonstance nouvelle n'est intervenue alors que l'ordonnance du 7 mars 2001 a été rendue en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2001 ayant cassé la décision de la cour d'appel de Paris ;
Mais attendu que la demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du nouveau Code de procédure civile (article 1009-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile) ; que pour l'application des articles 1009-1 à 1009-3 du nouveau Code de procédure civile, le point de départ de l'interruption du délai de remise ou de signification du mémoire en défense est constitué par le dépôt de la requête en retrait du rôle effectué au greffe de la Cour ; qu'en cas de retrait du rôle, un nouveau délai commence à courir à compter de la notification de l'ordonnance autorisant la réinscription ;
Attendu qu'en l'espèce, l'instance n° 98-20.922 a été retirée du rôle par ordonnance du 19 mai 1999 ; qu'ayant été réinscrite le 7 mars 2001, le délai pour déposer un mémoire en défense, et donc pour déposer une requête, qui était interrompu, a recommencé à courir à compter de la notification de cette ordonnance ; que dès lors, la requête de MM. X... et Perrin, ès qualités, et de la CRCAM, déposée le 6 juin 2001 dans le délai prescrit par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, est recevable dès lors que le requérant peut justifier de l'existence de circonstances nouvelles depuis la précédente décision ;
Attendu que la restitution par la CRCAM des fonds reçus de la société Peavey Company, intervenue le 12 avril 2001, constitue un fait nouveau par rapport à l'ordonnance du 7 mars 2001 ;
Or, attendu qu'en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2001 et des restitutions effectuées par la CRCAM, l'OGF ne peut plus prétendre que les causes de l'arrêt attaqué se trouvent exécutées par le versement fait par la société Peavey Company qui n'est intervenu qu'en raison de leur condamnation in solidum alors que la société l'OGF s'était déjà abstenue de toute exécution de l'arrêt attaqué ; qu'elle n'offre pas de payer la somme à laquelle elle a été condamnée et ne manifeste, par aucun acte, sa volonté d'exécuter ; qu'enfin, l'OGF ne prouve, ni même n'allègue, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution de l'arrêt ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la CRCAM du Nord et autres ;
Disons qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 28 septembre 1998 par la société Organisme général pour les fourrages à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 1998 (pourvoi n° 98-20.922).