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31/10/2001 | FRANCE | N°01-85341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2001, 01-85341


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, abus de faiblesse, prise illégale d'intérêt, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de

s articles 77, 154, 171, 173 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, abus de faiblesse, prise illégale d'intérêt, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77, 154, 171, 173 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure ;
" aux motifs que X... a été placé en garde à vue une première fois le 21 mai 1997 à 10 heures, qu'il a été mis fin à cette mesure le même jour à 20 heures 05 ; qu'il a été entendu le 19 novembre 1997 de 15 heures 00 à 18 heures, mais sans être placé sous le régime de la garde à vue ; que, le 10 mars 1999, X... a été à nouveau placé en garde à vue ; que, contrairement à ce qui est affirmé par l'avocat du mis en examen, celui-ci n'a pas été placé en garde à vue pendant les trois heures qu'a duré son audition du 19 novembre 1997 ; qu'ainsi le délai de 20 heures à l'issue duquel X... avait le droit à un entretien avec un avocat n'a expiré que le 10 mars 1999 à 21 heures 25 ; qu'il s'est entretenu avec son avocat le 10 mars de 21 heures 20 à 21 heures 50 ; que, par ailleurs, les 24 premières heures de garde à vue ont expiré le 11 mars 1999 à 0 heure 25 ; que la notification de la prolongation de garde à vue le 10 mars 1999 à 22 heures a donc été effectuée à un moment où X... n'avait pas encore été placé en garde à vue pendant 24 heures dans le cadre de la procédure diligentée ;
" alors que, pour le calcul du délai de 24 heures de garde à vue, il doit être tenu compte des mesures successivement ordonnées lorsqu'elles portent sur les mêmes faits ; que l'audition durant 3 heures d'une personne ayant fait l'objet, dans le cadre de la même enquête préliminaire sur les mêmes faits, d'une mesure de garde à vue antérieure doit être prise en compte pour le calcul du délai de garde à vue à nouveau ordonnée sur commission rogatoire à, toujours, l'occasion des mêmes faits ; qu'en affirmant que les 3 heures durant lesquelles X... avait été interrogé le 19 novembre 1997, après avoir été mis en garde à vue durant dix heures le 21 mai 1997, ne devaient pas être décomptées du délai de la nouvelle garde à vue ordonnée le 10 mars 1999 à 10 heures 30, en sorte que l'entretien avec un avocat le 10 mars à 21 heures 20 et la prolongation de la mesure à compter du même jour, 22 heures, seraient réguliers, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense, dès lors que le dépassement de ces délais constitue par lui-même une atteinte aux droits de la personne concernée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de l'enquête préliminaire faisant suite à une plainte dénonçant les conditions de fonctionnement d'une association gérante de tutelle, présidée par X..., celui-ci a été placé en garde à vue, le 21 mai 1997, par le service régional de police judiciaire, durant 10 heures et 5 minutes ; que, sur convocation d'un officier de police judiciaire, il s'est présenté au même service, le 19 novembre 1997, où il a été entendu pendant 3 heures, sur les mêmes faits sans être placé en garde à vue ; qu'après ouverture d'une information, il a été convoqué par le service de la brigade financière de Versailles, le 10 mars 1999 et a été, dès son arrivée, placé en garde à vue, à 10 heures ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation présenté par X..., pris du caractère tardif de la notification de la prolongation de sa garde à vue, l'arrêt relève qu'en tenant compte de la durée de 10 heures 5 minutes de la précédente mesure prise le 21 mai 1997, l'entretien avec un avocat, qui s'est déroulé le 10 mars 1999 de 21 heures 20 à 21 heures 50, a effectivement eu lieu à l'issue du délai de 20 heures, prévu par l'article 63-4 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, qui expirait à 21 heures 25, et qu'a été également régulière la notification de la prolongation de la garde à vue, intervenue le même jour, à 22 heures, dès lors que les 24 premières heures de la mesure ne prenaient fin que le 11 mars, à 0 heure 25 ; que les juges ajoutent que l'officier de police judiciaire a mentionné, par erreur, dans les procès-verbaux relatant l'exécution de la mesure prise le 10 mars 1999, que l'intéressé avait fait l'objet d'une telle mesure le 19 novembre 1997 pendant une durée de 3 heures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire d'imputer, sur la durée d'une mesure de garde à vue en cours, celle d'une audition, portant sur les mêmes faits, effectuée sans contrainte, fût-elle postérieure à un premier placement en garde à vue, la chambre de l'instruction a justifié a décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85341
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Durée - Prolongation - Non-imputation de la durée d'une précédente audition portant sur les mêmes faits effectuée sans contrainte - Régularité.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Durée - Prolongation - Non-imputation de la durée d'une précédente audition portant sur les mêmes faits effectuée sans contrainte - Régularité

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Durée - Prolongation - Non-imputation de la durée d'une précédente audition portant sur les mêmes faits effectuée sans contrainte - Régularité

Aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire d'imputer, sur la durée d'une mesure de garde à vue en cours, celle d'une audition, portant sur les mêmes faits, effectuée sans contrainte, fût-elle postérieure à un premier placement en garde à vue. (1).


Références :

Code de procédure pénale 77, 154, 171, 173, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction), 13 juin 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-06-28, Bulletin criminel 2000, n° 251, p. 741 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2001, pourvoi n°01-85341, Bull. crim. criminel 2001 N° 226 p. 736
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 226 p. 736

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85341
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