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31/10/2001 | FRANCE | N°01-80083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2001, 01-80083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt n° 862 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 15 juin 2000, l'ayant condamné à

2 000 francs d'amende pour dépôt non autorisé sur le domaine public routier,

Attendu que l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt n° 862 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 15 juin 2000, l'ayant condamné à 2 000 francs d'amende pour dépôt non autorisé sur le domaine public routier,

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen au soutien du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80083
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2001, pourvoi n°01-80083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80083
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