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31/10/2001 | FRANCE | N°01-70024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 01-70024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Vivant,

2 / Mme Régine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du District de l'agglomération Nantaise, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : M. le Commissaire du Gouvernement de Loire-Atlantique, représentant le directeur des services fonciers d

'Ille-et-Vilaine, domicilié ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Vivant,

2 / Mme Régine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du District de l'agglomération Nantaise, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : M. le Commissaire du Gouvernement de Loire-Atlantique, représentant le directeur des services fonciers d'Ille-et-Vilaine, domicilié ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des époux Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux, commissaire du Gouvernement de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, l'absence de violation de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le commissaire du Gouvernement ne participant pas à la décision de la juridiction de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, retenant la méthode d'évaluation de son choix et les éléments de comparaison lui apparaissant les mieux appropriés, la cour d'appel qui a, sans dénaturation, fixé souverainement l'indemnité de dépossession revenant aux époux Z..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et de la communauté urbaine de Nantes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70024
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°01-70024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.70024
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