AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre le jugement du tribunal de police de TOURS, en date du 21 novembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief, au regard du texte conventionnel invoqué, d'une prétendue impossibilité de contester par écrit, devant les agents verbalisateurs, les conditions du contrôle dont il a fait l'objet, dès lors qu'il a été mis en mesure de soulever cette contestation et de se défendre devant le tribunal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;